(4) L´adoption du budget autorise le Secrétaire Général à engager des dépenses et à contracter des obligations aux fins et dans les limites précisées dans le budget. A moins que le Conseil Administratif n´en décide autrement, le Secrétaire Général peut dépasser le montant autorisé pour tout poste du budget, sous réserve de ne pas dépasser le montant total du budget.

(5) En attendant que le Conseil Administratif ait adopté le budget, le Secrétaire Général peut engager des dépenses aux fins et dans les limites précisées dans le budget soumis au Conseil, à concurrence du quart du montant des dépenses autorisées pour l´exercice précédent, mais il ne doit en aucun cas dépasser le montant que la Banque est convenue d´accorder pour l´exercice en cours.

Article 18
Charges

(1) Tout excédent des dépenses prévues sur les recettes prévues est mis à la charge des Etats contractants. Tout Etat non membre de la Banque a à sa charge une fraction du montant total égale à la fraction du budget de la Cour Internationale de Justice que cet Etat supporterait si ce budget n´était réparti qu´entre les Etats contractants proportionnellement à l´échelle des contributions au budget de la Cour en vigueur à cette date; le solde de la charge totale est réparti entre les Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur contribution respective au capital de la Banque. Les charges des Etats contractants sont calculées par le Secrétaire Général immédiatement après l´adoption du budget annuel, sur la base des adhésions au Centre à cette date, et sont promptement communiquées à tous les Etats contractants. Les charges sont payables dès qu´elles sont ainsi communiquées.

(2) Dès qu´un budget supplémentaire est adopté, le Secrétaire Général calcule les charges supplémentaires, qui sont payables dès qu´elles ont été notifiées aux Etats contractants.

(3) La charge d´un Etat partie à la Convention pendant une partie d´un exercice est calculée sur la base de l´ensemble de l´exercice. Si un Etat adhère à la Convention après que les charges d´un exercice donné ont été calculées, sa charge est évaluée en utilisant le même coefficient approprié utilisé pour le calcul des charges initiales, sans qu´aucune réévaluation des charges des autres Etats contractants soit effectuée.

(4) Si, après la clôture d´un exercice, il apparaît qu´il y a des fonds excédentaires, cet excédent, sauf décision contraire du Conseil Administratif, est porté au crédit des Etats contractants proportionnellement aux contributions à leur charge qu´ils ont payées pour cet exercice. Ces crédits seront pris en considération dans le calcul des charges relatives à l´exercice commençant deux ans après la fin de l´exercice auquel correspond l´excédent.



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