Article 15
Services particuliers rendus aux parties

(1) Le Centre ne rend à une partie des services particuliers se rapportant à une instance (par exemple traductions ou copies) que si cette partie a déposé à l´avance un montant suffisant pour couvrir les frais de ces services.

(2) Les frais des services particuliers son normalement établis d´après un barème établi de temps à autre par le Secrétaire Général; celui-ci communique ce barème à tous les Etats contractants ainsi qu´aux parties à toutes les instances en cours.

Article 16
Droit pour le dépôt des requêtes

La partie ou les parties (en cas de requête conjointe) qui désirent introduire une instance en conciliation ou en arbitrage, requièrent une décision supplémentaire ou la rectification, l´interprétation, la révision ou l´annulation d´une sentence arbitrale, ou demandent, après annulation d´une telle sentence, que le différend soit renvoyé à un nouveau Tribunal, versent au Centre un droit qui n´est pas remboursable et est fixé périodiquement par le Secrétaire Général.

Article 17
Budget

(1) L´exercice du Centre commence le 1er juillet de chaque année et se termine au 30 juin de l´année suivante.

(2) Avant la fin de chaque exercice, le Secrétaire Général prépare et soumet à l´approbation du Conseil Administratif, à sa prochaine Session Annuelle, conformément à l´Article 6(1)(f) de la Convention, un budget pour l´exercice suivant. Ce budget indique les dépenses prévues du Centre (sauf celles devant être engagées contre remboursement) et les recettes prévues (sauf les remboursements).

(3) Si au cours d´un exercice, le Secrétaire Général considère que les dépenses prévues excéderont le montant autorisé dans le budget ou s´il souhaite engager des dépenses qui n´ont pas été autorisées, il prépare, en consultation avec le Président, un budget supplémentaire qu´il soumet à l´approbation du Conseil Administratif, soit à la Session Annuelle, soit à toute autre session, soit conformément à l´Article 7(3) du présent Règlement.



Previous Page 44 Next Page