(b) le Centre n´est pas tenu de fournir des services se rapportant à une instance, ni de payer les honoraires, allocations et frais des membres d´une Commission, d´un Tribunal ou d´un Comité, à moins que des acomptes suffisants aient été préalablement versés;

(c) si le montant des sommes versées à l´avance se révèle insuffisant pour couvrir les dépenses futures, le Secrétaire Général établit, avant de demander aux parties d´effectuer des versements complémentaires, un état des dépenses effectivement encourues et des engagements contractés par le Centre à l´égard de chaque intance et porte les montants correspondants au débit ou au crédit des parties;

(d) dans toute instance de conciliation et dans toute instance d´arbitrage, sauf si une répartition différente est prévue dans le Règlement d´Arbitrage ou est décidé par les parties ou par le Tribunal, chaque partie doit verser la moitié de chaque acompte ou paiement supplémentaire, sans que cela préjuge la décision finale relative au paiement des frais d´une procédure d´arbitrage, qui doit être prise par le Tribunal en vertu de l´Article 61(2) de la Convention. Tous acomptes et tous paiements doivent être effectués au lieu et dans les monnaies déterminées par le Secrétaire Général, dès que celui-ci en fait la demande. Si la totalité des montants requis n´est pas payée dans les 30 jours, le Secrétaire Général notifie ce défaut aux deux parties et laisse à chacune d´elles la possibilité d´effectuer le paiement requis. A tout moment au terme d´un délai de 15 jours après que cette notification a été envoyée par le Secrétaire Général, celui-ci peut demander que la Commission ou le Tribunal suspende l´instance, si à la date de cette demande une partie du paiement requis n´a pas été réglée. Si du fait d´un défaut de paiement une instance est suspendue pendant une durée consécutive supérieure à six mois, le Secrétaire Général peut, après notification aux parties et, autant que possible, après les avoir consultées, demander que la Commission ou le Tribunal mette fin à l´instance.

(e) au cas d´enregistrement d´une demande en annulation, les dispositions précédentes du présent Article s´appliquent mutatis mutandis, sous la réserve que le demandeur est seul responsable pour effectuer le versement des avances requises par le Secrétaire Général pour couvrir les dépenses subséquentes à la constitution du Comité; ceci sans préjudice du droit appartenant au Comité; conformément à l´Article 52(4) de la Convention, de décider des modalités de répartition et de paiement des dépenses encourues à l´occasion de l´instance en annulation.



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