Article 4
Présidence des Sessions

(1) Le Président assure la présidence des sessions du Conseil Administratif.

(2) Si le Président n´est pas en mesure de présider tout ou partie d´une session du Conseil, l´un des membres du Conseil Administratif en assume la présidence à titre provisoire. Ce membre du Conseil sera le représentant, le représentant suppléant ou le représentant suppléant temporaire de l´Etat contractant représenté à la session, qui vient au premier rang de la liste des Etats contractants dressée par ordre chronologique, selon la date de dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation de la Convention, en commençant par l´Etat venant immédiatement après celui dont le représentant a eu le dernier l´occasion d´assumer la présidence à titre provisoire. La personne assumant la présidence peut voter au nom de l´Etat qu´elle représente ou peut désigner un autre membre de sa délégation pour le faire.

Article 5
Le Secrétaire du Conseil

(1) Le Secrétaire Général fait fonction de Secrétaire du Conseil Administratif.

(2) Sauf instruction contraire du Conseil Administratif, le Secrétaire Général, en consultation avec le Président, est chargé de toutes dispositions relatives à l´organisation des sessions du Conseil.

(3) Le Secrétaire Général établit un compte rendu sommaire des sessions du Conseil Administratif dont des copies sont fournies à tous les membres.

(4) A chaque Session Annuelle, le Secrétaire Général présente à l´approbation du Conseil Administratif, conformément à l´Article 6(1)(g) de la Convention, un rapport annuel sur les activités du Centre.

Article 6
Participation aux Sessions

(1) Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints peuvent assister à toutes les réunions du Conseil Administratif.

(2) Le Secrétaire Général, en consultation avec le Président, peut inviter des observateurs à assister à toute réunion du Conseil Administratif.



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