Article 7
Vote

(1) Sauf disposition expresse contraire de la Convention, toutes les questions soumises au Conseil Administratif sont résolues à la majorité des voix exprimées. Au cours d´une réunion, la personne assurant la présidence peut, au lieu d´un vote formel, se rendre compte par elle-même des conclusions de la réunion, mais elle doit exiger un vote formel à la demande de tout membre. Chaque fois qu´un vote formel est exigé le texte écrit de la motion doit être distribué aux membres.

(2) Aucun membre du Conseil Administratif ne peut voter par procuration ou autrement qu´en personne, mais le représentant d´un Etat contractant peut désigner un suppléant temporaire pour voter à sa place à toute Session du Conseil à laquelle le suppléant permanent n´est pas présent.

(3) Quand, de l´avis du Président, il faut que le Conseil Administratif prenne une décision qui ne devrait pas être reportée jusqu´à la prochaine Session Annuelle du Conseil, mais qui ne justifie pas la convocation d´une session spéciale, le Secrétaire Général transmet à chaque membre, par un moyen de communication rapide, une motion incorporant la décision proposée, en demandant un vote des membres du Conseil. Les voix doivent être exprimées dans un délai de 21 jours après une telle notification, à moins qu´un délai plus long n´ait été approuvé par le Président. A l´expiration du délai fixé, le Secrétaire Général enregistre les résultats et les notifie à tous les membres du Conseil. Si les réponses reçues ne comprennent pas celles de la majorité des membres, la motion doit être considérée comme ayant été rejetée.

(4) Si, lors d´une session du Conseil Administratif à laquelle tous les Etats contractants ne sont pas représentés, le nombre de voix nécessaires pour l´adoption d´un projet de décision à la majorité des deux tiers des membres du Conseil n´est pas réuni, le Conseil peut, avec l´accord du Président, décider que les voix des membres du Conseil représentés à la session seront recueillies et que les membres absents seront invités à voter par correspondance conformément aux dispositions du paragraphe (3) du présent Article. Les voix recuellies à cette session peuvent être modifiées par un membre avant l´expiration du délai prévu audit paragraphe.



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