Article 39

Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d´Etats autres que l´Etat contractant partie au différend et que l´Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s´applique pas si, d´un commun accord, les parties désignent l´arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal.

Article 40

(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l´Article 38.

(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l´Article 14, alinéa (1).

Section 3
Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal

Article 41

(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l´une des parties est fondé sur le motif que le différend n´est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui décide s´il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.

Article 42

(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d´accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l´Etat contractant partie au différend—y compris les règles relatives aux conflits de lois—ainsi que les principes de droit international en la matière.

(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l´obscurité du droit.

(3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d´accord, de statuer ex aequo et bono.



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