Article 35

Sauf accord contraire des parties, aucune d´elles ne peut, à l´occasion d´une autre procédure se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l´autre partie au cours de la procédure non plus que le procès-verbal ou les recommandations de la Commission.

Chapitre IV
De l´Arbitrage

Section 1
De la demande d´Arbitrage

Article 36

(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant qui désire entamer une procédure d´arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l´autre partie.

(2) La requête doit contenir des informations concernant l´objet du différend, l´identité des parties et leur consentement à l´arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l´introduction des instances de conciliation et d´arbitrage.

(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s´il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l´enregistrement ou le refus d´enregistrement.

Section 2
De la Constitution du Tribunal

Article 37

(1) Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l´Article 36.

(2) (a) Le Tribunal se compose d´un arbitre unique ou d´un nombre impair d´arbitres nommés conformément à l´accord des parties.

  (b) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du Tribunal, est nommé par accord des parties.

Article 38

Si le Tribunal n´a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l´enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l´Article 36, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme l´arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent Article ne doivent pas être ressortissants de l´Etat contractant partie au différend ou de l´Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend.



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