Article 31

(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l´Article 30.

(2) Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l´Article 14, alinéa (1).

Section 3
De la Procédure devant la Commission

Article 32

(1) La Commission est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l´une des parties est fondé sur le motif que le différend n´est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s´il doit être traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.

Article 33

Toute procédure de conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement de Conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la Commission.

Article 34

(1) La Commission a pour fonction d´éclaircir les points en litige entre les parties et doit s´efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d´un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.

(2) Si les parties se mettent d´accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l´inventaire des points en litige et prenant acte de l´accord des parties. Si à une phase quelconque de la procédure, la Commission estime qu´il n´y a aucune possibilité d´accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n´ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s´abstient de participer à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant qu´une des parties a fait défaut ou s´est abstenue de participer à la procédure.



Previous Page 20 Next Page