Chapitre III
De la Conciliation


Section 1
De la Demande en Conciliation

Article 28

(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l´autre partie.

(2) La requête doit contenir des informations concernant l´objet du différend, l´identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l´introduction des instances de conciliation et d´arbitrage.

(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s´il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l´enregistrement ou le refus d´enregistrement.

Section 2
De la Constitution de la Commission de Conciliation

Article 29

(1) La Commission de conciliation (ci-après dénommée la Commission) est constituée dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l´Article 28.

(2) (a) La Commission se compose d´un conciliateur unique ou d´un nombre impair de conciliateurs nommés conformément à l´accord des parties.

  (b) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le président de la Commission, est nommé par accord des parties.

Article 30

Si la Commission n´a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l´enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l´Article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.



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