(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.

Article 14

(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d´une haute considération morale, être d´une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d´indépendance dans l´exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d´arbitres est particulièrement importante.

(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l´intérêt qui s´attache à représenter sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l´activité économique.

Article 15

(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.

(2) En cas de décès ou de démission d´une personne figurant sur l´une ou l´autre liste, l´autorité ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

(3) Les personnes portées sur les listes continuent d´y figurer jusqu´à désignation de leur successeur.

Article 16

(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.

(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs d´entre eux et par le Président, elle sera censée l´avoir été par l´autorité qui l´aura désignée la première; toutefois, si cette personne est le ressortissant d´un Etat ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit Etat.

(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.

Section 5
Du Financement du Centre

Article 17

Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l´utilisation de ses services ou par d´autres sources de revenus, l´excédent sera supporté par les Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le Conseil Administratif.



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