(2) La Commission peut, de sa propre initiative et à tout moment de l´instance, examiner si le différend qui lui est soumis ressortit à la compétence du Centre et à sa propre compétence.

(3) Dès qu´un déclinatoire est officiellement soulevé, la procédure sur le fond de l´affaire est suspendue. La Commission s´enquiert des points de vue des parties sur le déclinatoire.

(4) La Commission peut traiter le déclinatoire comme une question préalable ou l´examiner avec les questions de fond. Si la Commission rejette le déclinatoire ou l´examine avec les questions de fond, elle reprend sans délai l´examen de ces dernières.

(5) Si la Commission décide que le différend ne ressortit ni à la compétence du Centre, ni à la sienne propre, elle prononce la clôture de l´instance et dresse à cet effet un procès-verbal motivé.

Article 30
Clôture de l´instance

(1) Si les parties se mettent d´accord sur les points en litige, la Commission clôt l´instance et dresse son procès-verbal, faisant l´inventaire des points en litige et prenant acte de l´accord des parties. Si les parties le demandent, le procès-verbal contient les dispositions détaillées de l´accord des parties.

(2) Si à une phase quelconque de l´instance la Commission estime qu´il n´y a aucune possibilité d´accord entre les parties, elle clôt l´instance après en avoir donné notification aux parties, et dresse son procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n´ont pas abouti à un accord.

(3) Si une des parties fait défaut ou s´abstient de participer à l´instance, la Commission, après en avoir donné notification aux parties, clôt l´instance et dresse son procès-verbal, constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que la partie en question a fait défaut ou s´est abstenue de participer à l´instance.

Article 31
Etablissement du procès-verbal de la Commission

Le procès-verbal de la Commission est dressé et signé dans les 30 jours qui suivent la clôture de l´instance.



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