Article 32
Le procès-verbal de la Commission

(1) Le procès-verbal de la Commission est écrit et contient, outre les informations spécifiées au paragraphe (2) et à l´Article 30 du présent Règlement:

(a) la désignation précise de chaque partie;

(b) une déclaration selon laquelle la Commission a été constituée en vertu
     de la Convention, et la description de la façon dont elle a été
     constituée;

(c) le nom de chaque membre de la Commission et la désignation
     de l´autorité ayant nommé chaque membre;

(d) les noms des agents, conseillers et avocats des parties;

(e) les dates et le lieu des séances de la Commission; et

(f) un résumé de l´instance.

(2) Le procès-verbal constate aussi tout accord des parties, conformément à l´Article 35 de la Convention, concernant le droit des parties d´invoquer à l´occasion d´une autre instance les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites au cours de l´instance devant la Commission, ainsi que le procès-verbal ou toute recommandation de la Commission.

(3) Le procès-verbal est signé par les membres de la Commission; la date de chaque signature est indiquée. Il est fait mention du refus d´un membre de signer le procès-verbal.

Article 33
Communication du procès-verbal de la Commission

(1) Dès signature du procès-verbal de la Commission par le dernier conciliateur signataire, le Secrétaire Général, sans délai:

(a) certifie l´authenticité du texte original du procès-verbal et le dépose aux archives du Centre; et

(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme du procès-verbal, en indiquant la date d´envoi sur le texte original et sur toutes les copies.

(2) Le Secrétaire Général fournit aux parties, sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires du procès-verbal.

(3) Le Centre ne publie pas le procès-verbal sans le consentement des parties.

 



Previous Page 107 Next Page