Article 26
Documents justificatifs

(1) Tous exposés écrits ou autres actes officiels déposés par une partie peuvent être accompagnés de documents justificatifs présentés sous la forme et avec le nombre de copies requis par l´Article 30 du Règlement Administratif et Financier.

(2) Les documents justificatifs sont en règle générale déposés avec l´acte auquel ils se rapportent et en tout état de cause dans les délais fixés pour le dépôt dudit acte.

Article 27
Audiences

(1) Les audiences de la Commission ont lieu à huis clos et, sauf accord contraire des parties, demeurent secrètes.

(2) La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires de la Commission, peuvent assister aux audiences.

Article 28
Témoins et experts

(1) Chaque partie peut, à tout moment de l´instance, demander à la Commission d´entendre des témoins ou des experts dont la déposition lui paraît pertinente. La Commission fixe le délai dans lequel l´interrogation doit avoir lieu.

(2) Les témoins et experts sont, en principe, interrogés devant la Commission par les parties, sous le contrôle du Président de la Commission. Tout membre de la Commission peut aussi leur poser des questions.

(3) Si un témoin ou un expert ne peut pas comparaître devant la Commission, celle-ci peut, avec le consentement des parties, prendre des dispositions appropiées pour que sa déposition soit donnée par écrit ou pour que l´interrogation se déroule en un autre lieu. Les parties peuvent participer à une telle interrogation.

 

Chapitre V
Fin de l´Instance

Article 29
Déclinatoire de la compétence

(1) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, à celle de la Commission, est soulevé aussitôt que possible.
Une partie dépose son déclinatoire auprès du Secrétaire Général au plus tard dans son premier exposé écrit ou à la première audience si elle a lieu avant, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.



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