(c) avec le consentement de la partie intéressée, se transporter sur les lieux ou y procéder à des enquêtes à condition toutefois que les parties puissent participer à ces transports et à ces enquêtes.

Article 23
Collaboration des parties

(1) Les parties coopèrent de bonne foi avec la Commission et, en particulier, lui fournissent sur demande tous documents, informations, et explications appropriés; de même les parties mettent en oeuvre tous les moyens dont elles disposent pour permettre à la Commission d´entendre les témoins et experts qu´elle désire inviter à déposer. Les parties facilitent les transports sur les lieux et les enquêtes que la Commission désire y mener.

(2) Les parties respectent tous délais convenus par accord avec la Commission ou fixés par elle.

Article 24
Transmission de la requête

Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire Général transmet à chaque membre une copie de la requête introductive d´instance, des documents justificatifs, de la notification de l´enregistrement et de toute communication reçue de l´une des parties en réponse à cette notification.

Article 25
Exposés écrits

(1) Dès la constitution de la Commission, le Président invite chaque partie à déposer auprès de la Commission un exposé écrit de son cas, dans un délai de 30 jours ou dans tout autre délai excédant 30 jours fixé par lui. Si, au moment de sa constitution, la Commission n´a pas de Président, cette invitation est faite, et tout délai plus long fixé, par le Secrétaire Général. A tout moment de l´instance et dans les délais fixés par la Commission, chaque partie peut déposer tous autres exposés écrits qu´elle juge utiles et appropriés.

(2) Sauf dispositions contraires prises par la Commission après consultation avec les parties et le Secrétaire Général, tous exposés écrits ou autres actes officiels sont déposés sous la forme d´un original signé, accompagné de deux copies supplémentaires de plus qu´il n´y a de membres au sein de la Commission.



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