(2) Si les parties choisissent deux langues de procédure, les documents peuvent être soumis dans l´une ou l´autre langue. L´une des langues peut être employée au cours des sessions, sous réserve de traduction ou d´interprétation, si la Commission en décide. Les recommandations et le procès-verbal sont rédigés, et les procès-verbaux tenus, dans les deux langues de procédure, chaque version faisant également foi.

 

Chapitre IV
Procédures de Conciliation

Article 22
Fonctions de la Commission

(1) En vue d´éclaircir les points en litige entre les parties, la Commission entend les parties et s´efforce d´obtenir toutes informations utiles à cette fin. Les parties sont associées aussi étroitement que possible aux travaux de la Commission.

(2) En vue d´amener les parties à un accord, la Commission peut, à plusieurs reprises et à une phase quelconque de l´instance, faire des recommandations - orales ou écrites - aux parties. Elle peut leur recommander d´accepter un règlement particulier ou de s´abstenir de certains actes susceptibles d´aggraver le différend, pendant que la Commission s´efforce de parvenir à un accord entre les parties; et elle indique aux parties les arguments à l´appui de ses recommandations. Elle peut fixer des délais dans lesquels chaque partie doit informer la Commission de sa décision au sujet desdites recommandations.

(3) Pour obtenir toutes informations utiles à l´accomplissement de ses fonctions, la Commission peut, à tout moment de l´instance:

(a) requérir de l´une ou l´autre des parties de fournir des explications orales, des documents et toute autre information;

(b) demander à d´autres personnes de produire des preuves; et



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