Chapitre IV
Fonctions générales du Secrétariat

Article 20
Listes des Etats contractants

Le Secrétaire général tient une liste des Etats contractants qu’il transmet de temps à autre à tous les Etats contractants et,sur demande, à tout Etat ou à toute personne ;cette liste (qui comprend aussi les anciens Etats contractants et indique la date à laquelle la notification de dénonciation a été reçue par le dépositaire) précise pour chaque Etat contractant :

(a) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat ;

(b) tous territoires exclus conformément à l'article 70 de la Convention et la date à laquelle la notification d'exclusion et toute modification d'une telle notification ont été reçues par le dépositaire ;

(c) toute désignation, en vertu de l'article 25(1) de la Convention, d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant d'un Etat contractant auquel s'étend la compétence du Centre en ce qui concerne ses différends relatifs aux investissements ;

(d) toute notification en vertu de l'article 25(3) de la Convention que l'approbation de l'Etat n'est pas nécessaire pour qu'une collectivité publique ou un organisme dépendant de lui puisse donner son consentement à la compétence du Centre ;

(e) toute notification, en vertu de l'article 25(4) de la Convention, de la ou des catégories de différends que l'Etat considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre ;

(f) le tribunal national ou toute autre autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, que l'Etat a désigné en vertu de l'article 54(2) de la Convention ;

(g) toute mesure législative ou autre prise conformément à l'article 69 de la Convention en vue de la mise en vigueur des dispositions de la Convention sur les territoires dudit Etat et communiquée par lui au Centre.

Article 21
Etablissement des listes

(1) Chaque fois qu'un Etat contractant a le droit de procéder à une ou plusieurs désignations pour les listes de conciliateurs ou d'arbitres, le Secrétaire général invite l'Etat à procéder à ces désignations.

(2) Toute désignation faite par un Etat contractant ou par le Président doit comporter le nom, l'adresse et la nationalité de la personne désignée ainsi que la description de ses qualifications et plus particulièrement de sa compétence en matière juridique, commerciale, industrielle et financière.

(3) Dès que le Secrétaire général reçoit la notification d'une désignation, il en informe la personne désignée, en lui indiquant l'autorité qui la désigne et la date à laquelle sa désignation prend fin et lui demande confirmation qu'elle accepte de figurer sur la liste.

(4) Le Secrétaire général tient les listes de conciliateurs et d'arbitres et en transmet copie de temps à autre à tous les Etats contractants, et sur demande, à tout Etat ou à toute personne ; ces listes doivent indiquer pour chaque conciliateur et arbitre :

(a) son adresse ;

(b) sa nationalité ;

(c) la date à laquelle la désignation en cours prend fin ;

(d) l'autorité qui l'a désigné ;

(e) ses qualifications.

Article 22
Publication

(1) Le Secrétaire général publie des informations appropriées sur les opérations du Centre, y compris l'enregistrement de toutes les requêtes de conciliation ou d'arbitrage, la date à laquelle chaque instance prend fin et la façon dont elle s'est terminée.

(2) Si les deux parties à une instance consentent à la publication :

(a) des procès-verbaux des Commissions de conciliation ;

(b) des sentences arbitrales ; ou

(c) des procès-verbaux des audiences et des autres documents relatifs aux instances,

le Secrétaire général fera procéder à cette publication, sous la forme appropriée pour promouvoir le développement du droit international en matière d'investissements.

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