Chapitre III
Dispositions financières

Article 14
Frais directs des
instances particulières

(1) Sauf accord contraire conformément à l’article 60(2) de la Convention, chaque membre d’une Commission, d’un Tribunal ou d’un Comité ad hoc nommé parmi les personnes dont les noms figurant sur la liste des arbitres en vertu de l’article 52(3) de la Convention (ci-après dénommé « Comité »), en sus du remboursement de toute dépense raisonnablement engagée par lui, reçoit :

(a) des honoraires pour chaque jour pendant lequel il a participé aux sessions du Tribunal, de la Commission ou du Comité dont il est membre ;

(b) des honoraires pour l’équivalent de chaque journée de huit heures consacrée à d’autres activités se rapportant à l’instance ;

(c) au titre du remboursement de ses frais de subsistance quand il se trouve en dehors de sa résidence normale, une allocation journalière basée sur l’allocation établie périodiquement pour les Administrateurs de la Banque ;

(d) à l’occasion des sessions de l’organisme dont il est membre, des frais de voyage calculés conformément aux normes établies périodiquement pour les Administrateurs de la Banque.

Le montant des honoraires visés aux sous-alinéas (a) et (b) ci-dessus est périodiquement fixé par le Secrétaire général, avec l’accord du Président. Toute demande pour tout montant plus élevé devra être faite par l’intermédiaire du Secrétaire général.

(2) Tous paiements aux personnes suivantes, y compris les remboursements de dépenses, doivent, dans tous les cas, être effectués par le Centre et non pas par l’une ou l’autre des parties à l’instance :

(a) membres des Commissions, Tribunaux et Comités ;

(b) témoins et experts convoqués à l’initiative d’une Commission, d’un Tribunal ou d’un Comité et non pas à celle de l’une des parties ;

(c) membres du Secrétariat du Centre, y compris les personnes (telles qu’interprètes, traducteurs, greffiers ou secrétaires) engagées spécialement par le Centre pour une instance particulière ;

(d) hôte d’une instance tenue en dehors du siège du Centre conformément à l’article 63 de la Convention.

(3) Pour permettre au Centre d’effectuer les paiements prévus au paragraphe (2) ainsi que d’engager toute autre dépense directe en relation avec une instance (à l’exception des dépenses couvertes par l’article 15 du présent Règlement) :

(a) les parties effectueront à l’avance les versements suivants au Centre ;

(i) dès constitution d’une Commission ou d’un Tribunal, le Secrétaire général après consultation du Président de l’organisme en cause et, si possible, des parties, procède à l’estimation des dépenses à engager par le Centre au cours des prochains trois à six mois et demande aux parties de verser ce montant à l’avance ;

(ii) si, à un moment quelconque, le Secrétaire général, après consultation du Président de l’organisme en cause et, si possible, des parties, décide que les avances effectuées par les parties ne suffisent pas à couvrir une estimation révisée des dépenses pour la période considérée ou toute période ultérieure, il demande aux parties d’effectuer à l’avance des versements supplémentaires.

(b) le Centre n’est pas tenu de fournir des services se rapportant à une instance, ni de payer les honoraires, allocations et frais des membres d’une Commission, d’un Tribunal ou d’un Comité, à moins que des acomptes suffisants aient été préalablement versés ;

(c) si le montant des sommes versées à l’avance se révèle insuffisant pour couvrir les dépenses futures, le Secrétaire général établit, avant de demander aux parties d’effectuer des versements complémentaires, un état des dépenses effectivement encourues et des engagements contractés par le Centre à l’égard de chaque instance et porte les montants correspondants au débit ou au crédit des parties ;

(d) dans toute instance de conciliation et dans toute instance d’arbitrage, sauf si une répartition différente est prévue dans le Règlement d’arbitrage ou est décidée par les parties ou par le Tribunal, chaque partie doit verser la moitié de chaque acompte ou paiement supplémentaire, sans que cela préjuge la décision finale relative au paiement des frais d’une procédure d’arbitrage, qui doit être prise par le Tribunal en vertu de l’article 61(2) de la Convention. Tous acomptes et tous paiements doivent être effectués au lieu et dans les monnaies déterminées par le Secrétaire général, dès que celui-ci en fait la demande. Si la totalité des montants requis n’est pas payée dans les 30 jours, le Secrétaire général notifie ce défaut aux deux parties et laisse à chacune d’elles la possibilité d’effectuer le paiement requis. A tout moment au terme d’un délai de 15 jours après que cette notification a été envoyée par le Secrétaire général, celui-ci peut demander que la Commission ou le Tribunal suspende l’instance, si à la date de cette demande une partie du paiement requis n’a pas été réglée. Si du fait d’un défaut de paiement une instance est suspendue pendant une durée consécutive supérieure à six mois, le Secrétaire général peut, après notification aux parties et, autant que possible, après les avoir consultées, demander que la Commission ou le Tribunal mette fin à l’instance.

(e) au cas d’enregistrement d’une demande en annulation, les dispositions précédentes du présent article s’appliquent mutatis mutandis, sous la réserve que le demandeur est seul responsable pour effectuer le versement des avances requises par le Secrétaire général pour couvrir les dépenses subséquentes à la constitution du Comité ; ceci sans préjudice du droit appartenant au Comité ; conformément à l’article 52(4) de la Convention, de décider des modalités de répartition et de paiement des dépenses encourues à l’occasion de l’instance en annulation.

Article 15
Services particuliers rendus aux parties

(1) Le Centre ne rend à une partie des services particuliers se rapportant à une instance (par exemple traductions ou copies) que si cette partie a déposé à l'avance un montant suffisant pour couvrir les frais de ces services.

(2) Les frais des services particuliers sont normalement établis d'après un barème établi de temps à autre par le Secrétaire général ; celui-ci communique ce barème à tous les Etats contractants ainsi qu'aux parties à toutes les instances en cours.

Article 16
Droit pour le dépôt des requêtes

La partie ou les parties (en cas de requête conjointe) qui désirent introduire une instance en conciliation ou en arbitrage, requièrent une décision supplémentaire ou la rectification, l'interprétation, la révision ou l'annulation d'une sentence arbitrale, ou demandent, après annulation d'une telle sentence, que le différend soit renvoyé à un nouveau Tribunal, versent au Centre un droit qui n'est pas remboursable et est fixé périodiquement par le Secrétaire général.

Article 17
Budget

(1) L'exercice du Centre commence le 1er juillet de chaque année et se termine au 30 juin de l'année suivante.

(2) Avant la fin de chaque exercice, le Secrétaire général prépare et soumet à l'approbation du Conseil administratif, à sa prochaine session annuelle, conformément à l'article 6(1)(f) de la Convention, un budget pour l'exercice suivant. Ce budget indique les dépenses prévues du Centre (sauf celles devant être engagées contre remboursement) et les recettes prévues (sauf les remboursements).

(3) Si au cours d'un exercice, le Secrétaire général considère que les dépenses prévues excéderont le montant autorisé dans le budget ou s'il souhaite engager des dépenses qui n'ont pas été autorisées, il prépare, en consultation avec le Président, un budget supplémentaire qu'il soumet à l'approbation du Conseil administratif, soit à la session annuelle, soit à toute autre session, soit conformément à l'article 7(3) du présent Règlement.

(4) L'adoption du budget autorise le Secrétaire général à engager des dépenses et à contracter des obligations aux fins et dans les limites précisées dans le budget. A moins que le Conseil administratif n'en décide autrement, le Secrétaire général peut dépasser le montant autorisé pour tout poste du budget, sous réserve de ne pas dépasser le montant total du budget.

(5) En attendant que le Conseil administratif ait adopté le budget, le Secrétaire général peut engager des dépenses aux fins et dans les limites précisées dans le budget soumis au Conseil, à concurrence du quart du montant des dépenses autorisées pour l'exercice précédent, mais il ne doit en aucun cas dépasser le montant que la Banque est convenue d'accorder pour l'exercice en cours.

Article 18
Charges

(1) Tout excédent des dépenses prévues sur les recettes prévues est mis à la charge des Etats contractants. Tout Etat non membre de la Banque a à sa charge une fraction du montant total égale à la fraction du budget de la Cour internationale de Justice que cet Etat supporterait si ce budget n'était réparti qu'entre les Etats contractants proportionnellement à l'échelle des contributions au budget de la Cour en vigueur à cette date ; le solde de la charge totale est réparti entre les Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur contribution respective au capital de la Banque. Les charges des Etats contractants sont calculées par le Secrétaire général immédiatement après l'adoption du budget annuel, sur la base des adhésions au Centre à cette date, et sont promptement communiquées à tous les Etats contractants. Les charges sont payables dès qu'elles sont ainsi communiquées.

(2)Dès qu’un budget supplémentaire est adopté,le Secrétaire général calcule les charges supplémentaires,qui sont payables dès qu’elles ont été notifiées aux Etats contractants.

(3)La charge d’un Etat partie à la Convention pendant une partie d’un exercice est calculée sur la base de l’ensemble de l’exercice.Si un Etat adhère à la Convention après que les charges d’un exercice donné ont été calculées,sa charge est évaluée en utilisant le même coefficient approprié utilisé pour le calcul des charges initiales,sans qu’aucune réévaluation des charges des autres Etats contractants soit effectuée.

(4)Si,après la clôture d’un exercice,il apparaît qu’il y a des fonds excédentaires,cet excédent,saufdécision contraire du Conseil adminis- tratif,est porté au crédit des Etats contractants proportionnellement aux contributions à leur charge qu’ils ont payées pour cet exercice.Ces crédits seront pris en considération dans le calcul des charges relatives à l’exercice commençant deux ans après la fin de l’exercice auquel corres- pond l’excédent.

Article 19
Vérification des comptes

Le Secrétaire général fait vérifier les comptes du Centre chaque année et,sur cette base,soumet des états financiers à l’examen du Conseil administratiflors de sa session annuelle.

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