XI. CLAUSES FAISANT REFERENCE AU REGLEMENT REGISSANT LE MECANISME SUPPLEMENTAIRE

Le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire a été approuvé par le Conseil administratif du CIRDI en 1978. En vertu de ce Règlement, le Secrétariat du Centre est habilité à administrer certaines procédures entre Etats, (ou collectivités ou organismes étatiques) et ressortissants d´autres Etats, qui ne tombent pas dans le champ d´application de la Convention. Plus précisément:

a) des procédures de conciliation et d´arbitrage pour le règlement de différends qui sont en relation avec un investissement, différends dont l´une des parties n´est pas un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant;

b) des procédures de conciliation et d´arbitrage pour le règlement de litiges dont l´une des parties au moins est un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant mais ne sont pas en relation directe avec un investissement; et

c) des procédures de constatation de faits.



A. Procédures de conciliation et d´arbitrage du Mécanisme supplémentaire

Aux termes de l´Article 4 du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire, tout accord prévoyant le recours aux procédures de conciliation ou d´arbitrage du Mécanisme supplémentaire pour le règlement de différends présents ou à venir doit être approuvé par le Secrétaire général du Centre. Les parties peuvent solliciter cette approbation à tout moment avant l´introduction de l´instance. Il serait toutefois souhaitable qu´elles soumettent l´accord pour approbation avant qu´il ne soit conclu.

Dans la pratique, les accords prévoyant le recours aux procédures de conciliation ou d´arbitrage du Mécanisme supplémentaire concernent le plus souvent des litiges qui, bien qu´en relation avec un investissement, ne peuvent être soumis dans le cadre de la Convention parce que soit l´Etat d´accueil, soit l´Etat dont l´investisseur est le ressortissant n´est pas un Etat contractant. L´Article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire exige en pareil cas que le Secrétaire général ne donne son approbation à l´accord des parties de recourir aux procédures de conciliation ou d´arbitrage du Mécanisme supplémentaire qu´à la condition que les parties consentent à soumettre leur différend au Centre (au lieu du Mécanisme supplémentaire) dans le cas où l´Etat d´accueil et l´Etat dont l´investisseur est le ressortissant seraient devenus des Etats contractants au moment de l´introduction de l´instance.17 Ce dernier consentement peut être donné dans la même clause qui fait référence au Mécanisme supplémentaire. La clause pourrait être libellée comme suit.

Clause 20

Le Gouvernement de nom de l´Etat d´accueil (dénommé ci-après «Etat d´accueil») et nom de l´investisseur (dénommé ci-après l´«investisseur»), ressortissant de nom de l´Etat dont l´investisseur est le ressortissant consentent par la présente à soumettre au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (dénommé ci-après le «Centre») tout litige né du présent accord ou en relation avec lui en vue de son règlement par voie d´arbitrage conformément à:

a) la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats (dénommée ci-après la ²Convention") si l´Etat d´accueil et l´Etat dont l´investisseur est le ressortissant son devenus parties à ladite Convention au moment où l´instance est introduite, ou

b) au Règlement d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire) du Centre si les conditions de compétence ratione personae posées par l´Article 25 de la Convention ne sont toujours pas remplies à la date visée à l´alinéa (a).



B. Procédure du Mécanisme supplémentaire concernant la constatation des faits

La procédure concernant la constatation des faits du Mécanisme supplémentaire est destinée à prévenir les différends plutôt qu´à les régler. Aux termes de l´Article 16 du Règlement relatif à la constatation des faits (Mécanisme supplémentaire), la procédure s´achève par l´adoption d´un rapport qui «se limite à la constatation des faits». Le rapport n´a donc pas un caractère obligatoire et ne peut même pas contenir de recommandations. Cependant, cette procédure fournit aux parties une évaluation impartiale des faits qui, si elle est acceptée, peut empêcher certaines divergences de vues sur des questions de fait de dégénérer en différends d´ordre juridique. A la différence de ce qui se passe pour les procédures de conciliation et d´arbitrage du Mécanisme supplémentaire, tout Etat et tout ressortissant de tout autre Etat (que les Etats soient ou non parties à la Convention) peuvent avoir recours à la procédure de constatation des faits du Mécanisme supplémentaire et l´accord des parties à cet effet ne doit pas être soumis à l´approbation du Secrétaire général du Centre. Un tel accord peut être ainsi libellé:

Clause 21

Les parties acceptent par la présente de soumettre au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (dénommé ci-après le «Centre») à des fins d´enquête dans le cadre du Règlement du Mécanisme supplémentaire relatif à la constatation de faits [les questions de fait suivantes: ...] / [toute question de fait en relation avec les matières suivantes: ...].




17 - Lorsque le litige n´est pas en relation avec un investissement, l´Article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire exige que le Secrétaire général ne donne son approbation que s´il a la preuve que la transaction qui est à l´origine du différend présente des caractéristiques la distinguant d´une «opération commerciale ordinaire».



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