Chapitre III
Le Tribunal
Article 6
Dispositions générales
(1) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des
arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres
; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le Président
du Tribunal, est nommé sur accord des parties, toutes ces dispositions
étant conformes à l'article 9 du présent Règlement.
(2) Dès l'envoi de la notification de l'enregistrement
de la requête d'arbitrage, les parties procèdent sans
délai à la constitution du Tribunal.
(3) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou d'un nombre
impair d'arbitres nommés comme en conviennent les parties.
(4) Si le Tribunal n'a pas été constitué dans
les 90 jours qui suivent l'envoi, par le Secrétaire général,
de la notification de l'enregistrement de la requête d'arbitrage,
ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président
du Conseil administratif (ci-après dénommé le «
Président »), à la demande écrite de l'une
ou l'autre partie, transmise par le Secrétaire général,
nomme l'arbitre ou les arbitres non encore désigné(s)
et, sauf si le Président du Tribunal a déjà été
nommé ou doit être nommé ultérieurement, désigne
l'arbitre devant être Président du Tribunal.
(5) Sauf accord contraire entre les parties, aucune personne ayant précédemment
fait fonction de conciliateur ou d'arbitre dans toute instance pour
le règlement du différend ou de membre de l'un des
comités de constatation des faits y afférents ne peut être
nommée membre du Tribunal.
Article 7
Nationalité des arbitres
(1) Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants
d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend
et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend
; sauf si l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est
désigné par accord des parties. Lorsque le Tribunal se compose
de trois membres, un ressortissant de l'un ou l'autre de ces
Etats ne peut pas être nommé comme arbitre par une partie
sans l'accord de l'autre partie au différend. Lorsque
le Tribunal se compose de cinq membres ou plus, des ressortissants de
l'un ou l'autre de ces Etats ne peuvent pas être nommés
comme arbitres par une partie si la nomination par l'autre partie
du même nombre d'arbitres ayant une de ces nationalités
résulterait en une majorité d'arbitres ayant ces nationalités.
(2) Les arbitres nommés par le Président ne doivent pas
être ressortissants de l'Etat partie au différend ni
de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend.
Article 8
Qualifications des arbitres
Les arbitres doivent être des personnes jouissant d'une haute
considération morale, reconnues pour leur compétence dans
le domaine du droit, du commerce, de l'industrie ou de la finance,
et offrant toute garantie d'indépendance dans l'exercice
de leurs fonctions.
Article 9
Mode de constitution du Tribunal en
l'absence d'accord entre les parties
(1) Si les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de
leur mode de nomination dans un délai de 60 jours à compter
de l'enregistrement de la requête, le Secrétaire général,
à la demande de l'une ou l'autre des parties, informe
sans délai les parties que le Tribunal doit être constitué
selon la procédure ci-après :
(a) l'une ou l'autre des parties, dans une communication
adressée à l'autre partie :
(i) désigne deux personnes, en spécifiant que l'une
d'elles, qui ne doit pas avoir la même nationalité
que l'une ou l'autre des parties ni être ressortissant
de l'un ou l'autre des Etats concernés, est l'arbitre
nommé par elle, et l'autre, l'arbitre proposé
comme Président du Tribunal ; et
(ii) invite l'autre partie à accepter la nomination de
l'arbitre proposé comme Président du Tribunal et
à nommer un autre arbitre ;
(b) dès réception de cette communication l'autre
partie, dans sa réponse :
(i) désigne l'arbitre nommé par elle, qui ne doit
pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre
des parties ni être ressortissant de l'un des Etats concernés
; et
(ii) accepte la nomination de l'arbitre proposé comme
Président du Tribunal ou désigne une autre personne
pour remplir cette fonction ; et
(c) dès réception de la réponse contenant cette
proposition, la partie qui a pris l'initiative notifie l'autre
partie si elle accepte la nomination de l'arbitre proposé
par celle-ci comme Président du Tribunal.
(2) Les communications prévues au paragraphe (1) du présent
article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai,
et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire
général, soit directement entre les parties, copie étant
adressée au Secrétaire général.
Article 10
Nomination des arbitres et désignation du Président
du Tribunal par le Président du Conseil administratif
(1) Dès réception d'une requête émanant
de l'une des parties et invitant le Président à effectuer
une nomination ou une désignation conformément à
l'article 6(4) du présent Règlement, le Secrétaire
général en envoie immédiatement copie à l'autre
partie.
(2) Le Président déploie tous les efforts possibles pour
donner suite à la requête dans un délai de 30 jours
après sa réception. Avant de procéder à une
nomination ou à une désignation, il consulte, si possible,
les deux parties.
(3) Le Secrétaire général notifie sans délai
aux parties toute nomination ou désignation faite par le Président.
Article 11
Acceptation des nominations
(1) La partie ou les parties intéressées notifient au Secrétaire
général la nomination de chaque arbitre et indiquent le
mode de nomination utilisé.
(2) Dès qu'il a été informé par une
partie ou par le Président de la nomination d'un arbitre,
le Secrétaire général demande à la personne
nommée si elle accepte la nomination.
(3) Si, dans un délai de 15 jours, un arbitre n'a pas accepté
sa nomination, le Secrétaire général en donne notification
sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président,
et les invite à procéder à la nomination d'un
autre arbitre conformément au mode de nomination adopté
dans le premier cas.
Article 12
Remplacement d'arbitres avant la constitution du Tribunal
A tout moment avant la constitution du Tribunal, chaque partie peut remplacer
un arbitre nommé par elle, et les parties peuvent d'un commun
accord remplacer tout arbitre.
Article 13
Constitution du Tribunal
(1) Le Tribunal est réputé constitué et l’instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur nomination.
(2) Avant la première session du Tribunal ou lors de cette session, chaque arbitre signe la déclaration suivante :
« A ma connaissance il n’existe aucune raison susceptible de m’empêcher de faire partie du Tribunal arbitral constitué à l’occasion d’un différend entre _______________
et _______________.
« Je m’engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de toute sentence prononcée par le Tribunal.
« Je m’engage à juger les parties de façon équitable et à ne pas accepter d’instructions ou de rémunération relativement à l’instance, quelle qu’en soit l’origine, à l’exception de celles qui sont prévues dans le Règlement administratif et financier du Centre.
« Est jointe à la présente une déclaration concernant (a) mes relations professionnelles d’affaires et autres (s’il en existe) avec les parties, passées et actuelles, et (b) toute autre circonstance qui pourrait conduire une partie à mettre en cause ma garantie d’indépendance. Je reconnais qu’en signant cette déclaration, je souscris l’obligation continue de notifier au Secrétaire général du Centre, dans les plus brefs délais, toute relation ou circonstance qui apparaîtrait ultérieurement au cours de l’instance ».
Tout arbitre qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du Tribunal est réputé avoir démissionné.
Article 14
Remplacement des arbitres après la constitution du Tribunal
(1) Une fois que le Tribunal a été constitué et
l'instance introduite, la composition du Tribunal ne peut plus être
modifiée ; il est entendu toutefois que si un arbitre vient à
décéder, n'est plus en mesure de remplir ses fonctions,
démissionne du Tribunal ou est récusé, la vacance
en résultant est remplie conformément aux dispositions du
présent article et de l'article 17 du présent Règlement.
(2) Si un arbitre devient incapable ou cesse de pouvoir remplir ses fonctions,
la procédure relative à la récusation des arbitres
prévue par l'article 15 est applicable.
(3) Un arbitre peut démissionner en soumettant sa démission
aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire général.
Si cet arbitre a été nommé par l'une des parties,
le Tribunal examine sans délai les raisons de sa démission
et décide s'il y a lieu de l'accepter. Le Tribunal notifie
sa décision sans délai au Secrétaire général.
Article 15
Récusation des arbitres
(1) Une partie peut demander au Tribunal la récusation d'un
de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des
qualités requises par l'article 8 du présent Règlement
ou pour le motif qu'il ne remplit pas les conditions citées
à l'article 7 du présent Règlement pour la nomination
au Tribunal arbitral.
(2) Une partie demandant la récusation d'un arbitre soumet
sa demande, dûment motivée, au Secrétaire général
sans délai et en tout état de cause avant que l'instance
soit déclarée close.
(3) Le Secrétaire général immédiatement :
(a) transmet la demande aux membres du Tribunal et, si celle-ci concerne
un arbitre unique ou la majorité des membres du Tribunal, au
Président ; et
(b) notifie la demande à l'autre partie.
(4) L'arbitre qui fait l'objet de la demande peut, sans délai,
fournir des explications au Tribunal ou au Président, selon le
cas.
(5) Les autres membres du Tribunal se prononcent sur toute demande en
récusation d'un arbitre ; toutefois, en cas de partage égal
des voix, ou si la demande en récusation vise un arbitre unique
ou une majorité du Tribunal, la décision est prise par le
Président.
(6) Lorsque le Président est appelé à se prononcer
sur une demande en récusation d'un arbitre, il déploie
tous les efforts possibles pour le faire dans un délai de 30 jours
après qu'il a reçu la demande.
(7) L'instance est suspendue jusqu'à ce que la demande
ait fait l'objet d'une décision.
Article 16
Procédure à suivre en cas de vacance au sein du Tribunal
(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement
aux parties, et, s'il y a lieu, au Président, la récusation,
le décès, l'incapacité ou la démission
d'un arbitre et, le cas échéant, l'assentiment
du Tribunal à une démission.
(2) Dès notification par le Secrétaire général
d'une vacance au sein du Tribunal, l'instance est ou reste suspendue
jusqu'à ce que la vacance ait été remplie.
Article 17
Procédure à suivre pour remplir toute vacance au sein du
Tribunal
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent
article, une vacance résultant de la récusation, du décès,
de l'incapacité ou de la démission d'un arbitre
est remplie sans délai, selon les modalités adoptées
pour procéder à la nomination dudit arbitre.
(2) Outre qu'il remplit toutes vacances laissées par le départ
des arbitres nommés par lui, le Président :
(a) remplit une vacance résultant de la démission, sans
l'assentiment du Tribunal, d'un arbitre nommé par l'une
des parties ; ou
(b) remplit toute autre vacance à la demande de l'une ou
l'autre des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite
et acceptée dans un délai de 45 jours après notification
de la vacance par le Secrétaire général.
(3) Lorsqu'ils remplissent une vacance, la partie ou le Président,
selon le cas, observe les dispositions du présent Règlement
concernant la nomination des arbitres. L'article 13(2) du présent
Règlement s'applique mutatis mutandis au nouvel arbitre
nommé.
Article 18
Reprise de la procédure après qu'une vacance a été
remplie
Dès qu'une vacance au sein du Tribunal a été
remplie, la procédure reprend au point où elle était
arrivée au moment où la vacance était survenue. L'arbitre
nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure
orale soit reprise dès le début si elle avait déjà
été engagée.