Chapitre II
Introduction des instances
Article 2
La requête
(1) Tout Etat ou ressortissant d'un Etat qui désire introduire
une instance de conciliation adresse par écrit une requête
à cet effet au Secrétariat au siège du Centre. Cette
requête est rédigée dans l'une des langues officielles
du Centre, est datée et est signée par la partie requérante
ou son représentant dûment autorisé.
(2) La requête peut être introduite conjointement par les
parties au différend.
Article 3
Contenu de la requête
(1) La requête :
(a) indique de façon précise l'identité de
chacune des parties au différend ainsi que son adresse ;
(b) stipule les dispositions où figure l'accord conclu
entre les parties en vue de se soumettre à une procédure
de conciliation ;
(c) contient des renseignements sur les points faisant l'objet
du différend ;
(d) indique, en application des dispositions de l'article 4 du
Règlement du Mécanisme supplémentaire, la date
de l'approbation par le Secrétaire général
de l'accord entre les parties prévoyant l'accès
au Mécanisme supplémentaire ; et
(e) indique, si la partie requérante est une personne morale,
qu'elle a pris toute mesure interne nécessaire afin d'autoriser
la requête.
(2) La requête peut en outre énoncer toutes dispositions
relatives au nombre des conciliateurs et à leur mode de nomination
dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions
convenues au sujet du règlement du différend.
(3) La requête est accompagnée de cinq copies supplémentaires
signées et du montant du droit prescrit par l'article 16 du
Règlement administratif et financier du Centre.
Article 4
Enregistrement de la requête
Dès que le Secrétaire général a pu constater
à sa satisfaction que la requête est conforme, dans son fond
et dans sa forme, aux dispositions de l'article 3 du présent
Règlement, il enregistre la requête dans le rôle des
instances de conciliation (Mécanisme supplémentaire) et,
le même jour, envoie aux parties la notification de l'enregistrement.
Il transmet également à l'autre partie au différend
une copie de la requête ainsi que, le cas échéant,
des documents l'accompagnant.
Article 5
Notification de l'enregistrement
La notification de l'enregistrement d'une requête :
(a) note que la requête a été enregistrée
et indique la date de l'enregistrement et de l'envoi de la
notification ;
(b) avise chaque partie que toutes communications relatives à
l'instance seront envoyées à l'adresse mentionnée
dans la requête, à moins qu'une autre adresse ne soit
indiquée au Secrétariat ;
(c) invite les parties à communiquer au Secrétaire général
toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre et
du mode de nomination des conciliateurs, à moins que ces renseignements
n'aient déjà été fournis ;
(d) rappelle aux parties que l'enregistrement de la requête
ne porte en aucune manière atteinte aux pouvoirs et fonctions
de la Commission de conciliation relatifs aux questions de compétence
et de fond ; et
(e) invite les parties à procéder dès que possible
à la constitution d'une Commission de conciliation, conformément
au chapitre III du présent Règlement.