Chapitre III
La Commission

Article 6
Dispositions générales

(1) Dès l'envoi de la notification de l'enregistrement de la requête de conciliation, les parties procèdent sans délai à la constitution d'une Commission de conciliation.

(2) La Commission se compose d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommés comme les parties en conviennent.

(3) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs ; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le Président de la Commission, est nommé sur accord des parties.

(4) Si la Commission n'a pas été constituée dans les 90 jours qui suivent l'envoi, par le Secrétaire général, de la notification de l'enregistrement de la requête de conciliation, ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président du Conseil administratif (ci-après nommé le « Président »), à la demande écrite de l'une ou l'autre partie, transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désigné(s) et, sauf si le Président de la Commission a déjà été nommé ou doit être nommé ultérieurement, désigne le conciliateur devant être Président de la Commission.

Article 7
Qualifications des conciliateurs

Les conciliateurs doivent être des personnes jouissant d'une haute considération morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du commerce, de l'industrie ou de la finance et offrant toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 8
Mode de constitution de la Commission en
l'absence d'accord antérieur entre les parties

(1) Si, lors de l'enregistrement de la requête de conciliation, les parties ne sont pas convenues du nombre des conciliateurs et de leur mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure suivante :

(a) la partie requérante propose à l'autre partie, dans les 10 jours qui suivent l'enregistrement de la requête, la nomination d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair déterminé de conciliateurs et spécifie le mode de nomination envisagé ;

(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions de la partie requérante, l'autre partie :

(i) accepte ces propositions ; ou

(ii) fait d'autres propositions quant au nombre des conciliateurs et à leur mode de nomination ; et

(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse contenant ces autres propositions, la partie requérante notifie à l'autre partie si elle accepte ou rejette lesdites propositions.

(2) Les communications prévues au paragraphe (1) du présent article sont faites ou confirmées par écrit sans délai, soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie étant adressée au Secrétaire général. Les parties notifient sans délai au Secrétaire général la teneur de tout accord conclu entre elles.

(3) Si, au terme d'un délai de 60 jours après l'enregistrement de la requête, aucune autre procédure n'a fait l'objet d'un accord, l'une ou l'autre des parties peut à tout moment informer le Secrétaire général qu'elle opte pour la formule prévue à l'article 6(3) du présent Règlement. Le Secrétaire général informe alors sans délai l'autre partie que la Commission doit être constituée conformément aux dispositions dudit article.

Article 9
Nomination des conciliateurs à une Commission constituée
conformément à l'article 6(3) du présent Règlement

(1) Si la Commission doit être constituée conformément à l'article 6(3) du présent Règlement :

(a) l'une ou l'autre des parties, dans une communication adressée à l'autre partie :

(i) désigne deux personnes, en spécifiant que l'une d'elles est le conciliateur nommé par elle et l'autre, le conciliateur proposé comme Président de la Commission ; et

(ii) invite l'autre partie à accepter la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission et à nommer un autre conciliateur ;

(b) dès réception de cette communication, l'autre partie, dans sa réponse :

(i) désigne le conciliateur nommé par elle ; et

(ii) accepte la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction ; et

(c) dès réception de la réponse contenant cette proposition, la partie qui a pris l'initiative notifie à l'autre partie si elle accepte la nomination du conciliateur proposé par celle-ci comme Président de la Commission.

(2) Les communications prévues dans le présent article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie étant adressée au Secrétaire général.

Article 10
Nomination des conciliateurs et désignation du Président
de la Commission par le Président du Conseil administratif

(1) Dès réception d'une requête émanant de l'une des parties et invitant le Président à effectuer une nomination ou une désignation conformément à l'article 6(4) du présent Règlement, le Secrétaire général en envoie immédiatement copie à l'autre partie.

(2) Le Président déploie tous les efforts possibles pour donner suite à la requête dans un délai de 30 jours après sa réception. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, il consulte, si possible, les deux parties.

(3) Le Secrétaire général notifie sans délai aux parties toute nomination ou désignation faite par le Président.

Article 11
Acceptation des nominations

(1) La partie ou les parties intéressées notifie(nt) au Secrétaire général la nomination de chaque conciliateur et indique(nt) le mode de nomination utilisé.

(2) Dès qu'il a été informé par une partie ou par le Président de la nomination d'un conciliateur, le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte la nomination.

(3) Si, dans un délai de 15 jours, un conciliateur n'a pas accepté sa nomination, le Secrétaire général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d'un autre conciliateur, conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.

Article 12
Remplacement de conciliateurs avant la
constitution de la Commission

A tout moment avant la constitution de la Commission, chaque partie peut remplacer un conciliateur nommé par elle, et les parties peuvent d'un commun accord remplacer tout conciliateur.

Article 13
Constitution de la Commission

(1) La Commission est réputée constituée et l'instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les conciliateurs ont accepté leur nomination.

(2) Avant la première session de la Commission ou lors de cette session, chaque conciliateur signe la déclaration suivante :

« A ma connaissance, il n'existe aucune raison susceptible de m'empêcher de faire partie de la Commission de conciliation constituée à l'occasion d'un différend entre ____________________ et ___________________________________________________.

« Je m'engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de tout rapport établi par la Commission.

« Je m'engage à ne pas accepter d'instructions ou de rémunération relativement à l'instance, quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de celles prévues dans le Règlement administratif et financier du Centre.

« Une déclaration concernant mes relations professionnelles, d'affaires et autres relations pertinentes (s'il en existe) avec les parties, passées et actuelles, est jointe à la présente ».

Tout conciliateur qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session de la Commission est réputé avoir démissionné.

Article 14
Remplacement des conciliateurs après la
constitution de la Commission

(1) Une fois que la Commission a été constituée et l'instance introduite, la composition de la Commission ne peut plus être modifiée ; il est entendu toutefois que si un conciliateur vient à décéder, n'est plus en mesure de remplir ses fonctions, démissionne de la Commission ou est récusé, la vacance en résultant est remplie conformément aux dispositions du présent article et de l'article 17 du présent Règlement.

(2) Si un conciliateur devient incapable ou cesse de pouvoir remplir ses fonctions, la procédure relative à la récusation des conciliateurs prévue par l'article 15 est applicable.

(3) Un conciliateur peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres de la Commission et au Secrétaire général. Si ce conciliateur a été nommé par l'une des parties, la Commission examine sans délai les raisons de sa démission et décide s'il y a lieu de l'accepter. La Commission notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.

Article 15
Récusation des conciliateurs

(1) Une partie peut demander à la Commission la récusation de l'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l'article 7 du présent Règlement.

(2) Une partie demandant la récusation d'un conciliateur soumet sa demande, dûment motivée, au Secrétaire général sans délai et en tout état de cause avant que l'instance soit déclarée close.

(3) Le Secrétaire général immédiatement :

(a) transmet la demande aux membres de la Commission et, si celle-ci concerne un conciliateur unique ou la majorité des membres de la Commission, au Président ; et

(b) notifie la demande à l'autre partie.

(4) Le conciliateur qui fait l'objet de la demande peut, sans délai, fournir des explications à la Commission ou au Président, selon le cas.

(5) Les autres membres de la Commission se prononcent sur toute demande en récusation d'un conciliateur ; toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un conciliateur unique ou une majorité des conciliateurs, la décision est prise par le Président.

(6) Lorsque le Président est appelé à se prononcer sur une demande en récusation d'un conciliateur, il déploie tous les efforts possibles pour le faire dans un délai de 30 jours après qu'il a reçu la demande.

(7) L'instance est suspendue jusqu'à ce que la demande ait fait l'objet d'une décision.

Article 16
Procédure à suivre en cas de vacance au sein de la Commission

(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties et, s'il y a lieu, au Président, la récusation, le décès, l'incapacité ou la démission d'un conciliateur, et, le cas échéant, l'assentiment de la Commission à une démission.

(2) Dès notification par le Secrétaire général d'une vacance au sein de la Commission, l'instance est ou reste suspendue jusqu'à ce que la vacance ait été remplie.

Article 17
Procédure à suivre pour remplir
toute vacance au sein de la Commission

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article, une vacance résultant de la récusation, du décès, de l'incapacité ou de la démission d'un conciliateur est remplie sans délai, selon les modalités adoptées pour procéder à la nomination dudit conciliateur.

(2) Outre qu'il remplit toutes vacances laissées par le départ des conciliateurs nommés par lui, le Président :

(a) remplit une vacance résultant de la démission, sans l'assentiment de la Commission, d'un conciliateur nommé par l'une des parties ; ou

(b) remplit toute autre vacance à la demande de l'une ou l'autre des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite et acceptée dans un délai de 45 jours après notification de la vacance par le Secrétaire général.

(3) Lorsqu'ils remplissent une vacance, la partie ou le Président, selon le cas, observe les dispositions du présent Règlement concernant la nomination des conciliateurs. L'article 13(2) du présent Règlement s'applique mutatis mutandis au nouveau conciliateur nommé.

Article 18
Reprise de la procédure après qu'une vacance a été remplie

Dès qu'une vacance au sein de la Commission a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance était survenue. Le conciliateur nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le début si elle avait déjà été engagée.

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