Chapitre II
Le Comité et ses travaux
Article 7
Nombre de membres du Comité
(1) Sauf accord contraire entre les parties, le Comité comprend
un seul membre ou un nombre impair de membres.
(2) Si le Comité doit compter trois membres ou davantage, l'un
d'eux est nommé Président du Comité. Toute référence
contenue dans le présent Règlement à un Comité
ou à un Président de Comité inclut également
tout Comité composé d'un seul membre.
Article 8
Constitution du Comité
(1) Le Comité est réputé constitué et la
procédure introduite à la date à laquelle le Secrétaire
général notifie aux parties que tous les membres du Comité
ont accepté leur nomination.
(2) Lors de la première session du Comité ou avant, chacun
de ses membres signe la déclaration suivante :
« A ma connaissance, il n'existe aucune raison susceptible
de m'empêcher de faire partie du Comité de constatation
des faits constitué pour examiner certains faits dans le cadre
du Mécanisme supplémentaire en application de l'accord
intervenu entre _____________________ et _____________________.
« Je m'engage à tenir confidentielle toute information
portée à ma connaissance du fait de ma participation à
la présente procédure ainsi que le contenu de tout rapport
élaboré par le Comité.
« Je m'engage à n'accepter, relativement à
cette procédure, ni instruction ni rémunération,
quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de
celles qui sont prévues dans le Règlement administratif
et financier du Centre.
« Une déclaration concernant mes relations professionnelles,
d'affaires et autres relations pertinentes (s'il en existe)
avec les parties, passées et actuelles, est jointe à la
présente ».
Tout membre du Comité qui ne signe pas une telle déclaration
avant la fin de la première session du Comité est réputé
avoir démissionné.
Article 9
Sessions du Comité
(1) Le Comité se réunit pour sa première session
dans un délai de 60 jours après sa constitution ou dans
tout autre délai convenu par les parties. Les dates de cette session
ainsi que des suivantes sont fixées par le Président du
Comité après consultation de ses membres, du Secrétaire
général et, dans la mesure du possible, des parties. Si,
au moment de sa constitution, le Comité n'a pas de Président,
ces dates sont fixées par le Secrétaire général
après consultation des membres du Comité et, dans la mesure
du possible, des parties.
(2) Le Président du Comité (a) convoque les sessions suivantes
dans les délais déterminés par le Comité ;
(b) dirige les audiences et préside aux délibérations
du Comité ; et (c) fixe la date et l'heure des séances.
(3) Le Secrétaire général notifie aux membres du
Comité ainsi qu'aux parties, suffisamment à l'avance,
les dates et le lieu des sessions du Comité.
(4) Les sessions du Comité se déroulent à huis-clos.
Article 10
Conduite des enquêtes et examens
Chaque enquête et chaque examen d'un lieu doit être
effectué en présence des agents et conseillers juridiques
des parties ou après que ceux-ci en ont eu notification.
Article 11
Décisions du Comité
(1) Sauf accord contraire entre les parties, toutes les décisions
du Comité sont prises à la majorité des voix de tous
ses membres.
(2) Toute abstention d'un membre du Comité est considérée
comme vote négatif.
Article 12
Envoi de notifications par le Comité
Le Secrétaire général prend, dans la mesure du possible,
les dispositions nécessaires à l'envoi des notifications
du Comité.
Article 13
Règlement des questions de procédure
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la constitution
du Comité et sa procédure de fonctionnement sont régies
par les dispositions procédurales. Toute question qui n'est
pas prévue dans le présent Règlement ou dans les
dispositions procédurales est réglée à l'amiable
entre les parties ou, à défaut, par le Comité.