Annexe A

Règlement de constatation des faits
(Mécanisme supplémentaire)

 

Chapitre I
Introduction de la procédure

Article 1
La requête

(1) Tout Etat ou ressortissant d'un Etat désireux d'introduire une enquête au titre du Mécanisme supplémentaire en vue de l'examen de faits et de l'établissement d'un rapport (ci-après dénommés « la procédure de constatation des faits ») adresse à cet effet une requête écrite au Secrétariat au siège du Centre. Cette requête, rédigée dans l'une des langues officielles du Centre, est datée et signée par la partie requérante ou son représentant dûment autorisé.

(2) La requête peut être présentée conjointement par les parties à la procédure de constatation des faits.

Article 2
Contenu de la requête

(1) La requête :

(a) indique de façon précise l'identité de chacune des parties à la procédure de constatation des faits ainsi que son adresse ;

(b) mentionne l'accord entre les parties prévoyant le recours à la procédure de constatation des faits ; et

(c) énonce les circonstances à examiner en vue de l'établissement du rapport.

(2) La requête énonce en outre toutes dispositions arrêtées entre les parties en ce qui concerne le nombre de membres du Comité, leurs qualifications, leurs modalités de nomination, de remplacement, de démission et de récusation, l'étendue des pouvoirs du Comité, les modalités de nomination de son Président et le lieu où se tiendront ses sessions, ainsi que la procédure qui sera suivie pour la constatation des faits (ci-après dénommées « les dispositions procédurales »).

(3) La requête est accompagnée de cinq copies signées ainsi que du droit prescrit en application de l'article 16 du Règlement administratif et financier du Centre.

Article 3
Enregistrement de la requête

(1) Dès que le Secrétaire général a pu s'assurer que la requête respecte, dans son fond et dans sa forme, les dispositions de l'article 2 du présent Règlement, il enregistre la requête au rôle des procédures de constatation des faits (Mécanisme supplémentaire), notifie l'enregistrement à la partie requérante et à l'autre partie et transmet à l'autre partie une copie de la requête et, le cas échéant, des documents l'accompagnant.

(2) La notification de l'enregistrement d'une requête :

(a) note que la requête a été enregistrée et indique la date de l'enregistrement et de l'envoi de la notification ;

(b) notifie à chaque partie que toutes les communications ayant trait à la procédure doivent être envoyées à l'adresse mentionnée dans la requête, à moins qu'une autre adresse ne soit indiquée au Secrétariat ; et

(c) invite l'autre partie à informer le Secrétaire général par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la notification, si elle accepte la requête ou si elle lui oppose des objections.

(3) Si elle accepte la requête, l'autre partie peut énoncer les circonstances supplémentaires incluses dans le cadre de l'accord entre les parties prévoyant le recours à la procédure de constatation des faits, qu'elle souhaite voir examinées par le Comité et traitées dans le rapport. Dans ce cas, le Secrétaire général invite la partie requérante à lui faire connaître dans les meilleurs délais si elle approuve l'inclusion de ces faits supplémentaires dans la requête ou si elle y voit une objection.

Article 4
Objections à la requête

(1) Toute objection soulevée par l'autre partie en application de l'article 3(2)(c) du présent Règlement est déposée par ladite partie par écrit auprès du Secrétaire général ; elle indique lequel des motifs ci-après est invoqué et pour quelles raisons :

(a) l'autre partie n'est pas tenue de recourir à la procédure de constatation des faits ;

(b) les circonstances indiquées dans la requête comme devant être examinées et faire l'objet d'un rapport ne relèvent pas ou ne relèvent qu'en partie de l'accord entre les parties prévoyant le recours à la procédure de constatation des faits.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s'appliquent mutatis mutandis à toute objection soulevée par la partie requérante en application de l'article 3(3) du présent Règlement.

Article 5
Règlement des objections à la requête ; nomination d'un Commissaire spécial

(1) Dès réception de la notification d'objection, le Secrétaire général en envoie copie à la partie requérante ou à l'autre partie, selon le cas, et invite les parties à le rencontrer afin de rechercher un règlement amiable aux objections soulevées.

(2) Si aucun règlement amiable n'est possible, le Secrétaire général invite les parties à désigner dans un délai de 30 jours une tierce partie (ci-après dénommée le
« Commissaire spécial ») qui statue sur les objections.

(3) Si les parties n'ont pas désigné de Commissaire spécial dans le délai spécifié au paragraphe (2) du présent article ou tout autre délai convenu entre les parties, et si les parties ou l'une des parties ne sont pas disposées à inviter le Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le « Président ») ou toute autre autorité à désigner le Commissaire spécial, le Secrétaire général informe les parties que la procédure de constatation des faits ne peut se dérouler, et prend note du défaut de coopération des parties ou de l'une des parties.

(4) Le Commissaire spécial ne statue sur les objections qu'après avoir entendu les deux parties et dans sa décision indique, motifs à l'appui, si la procédure de constatation des faits doit ou non être poursuivie. Dans l'affirmative, il détermine la portée à donner à la procédure.

Article 6
Absence de dispositions procédurales

(1) Si, ou dans la mesure où, la requête ne stipule pas d'accord entre les parties concernant les questions visées à l'article 2(2) du présent Règlement, le Secrétaire général invite les parties à arrêter par écrit et à fournir au Secrétariat, dans un délai de 30 jours, des dispositions procédurales. Ces dispositions procédurales peuvent couvrir tout/tous autre(s) point(s) convenu(s) entre les parties.

(2) Si les dispositions procédurales ne peuvent être arrêtées dans le délai visé au paragraphe (1) du présent article, ou dans tout autre délai convenu entre les parties, les dispositions procédurales sont élaborées par le Président, après consultation des parties, pour qui elles ont force obligatoire.

(3) Sauf accord contraire entre les parties, les dispositions procédurales élaborées par le Président prévoient la nomination d'un Comité de trois membres. Les autres dispositions prévues par le Président en ce qui concerne : (a) les qualifications, la nomination, le remplacement, la démission et la récusation des membres du Comité, la démarche à suivre en cas de vacance à remplir et la reprise ultérieure de la procédure et (b) le cas d'incapacité du Président du Comité ainsi que les questions de procédure, notamment celle des langues de la procédure, sont dans toute la mesure du possible analogues à celles qui s'appliquent aux conciliateurs et aux instances de conciliation dans le cadre du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire).

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) du présent article, le Président peut, chaque fois qu'il s'est assuré que les circonstances le justifient, inclure dans les dispositions procédurales des clauses analogues aux clauses de procédures écrite et orale stipulées au chapitre VII du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire).

Previous Page Next Page