Chapitre VII
Procédures écrite et orale
Article 36
Procédures normales
Sauf accord contraire entre les parties, la procédure comprend
deux phases distinctes : une phase de procédure écrite suivie
d'une phase de procédure orale.
Article 37
Transmission de la requête
Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire
général transmet à chaque membre du Tribunal une
copie de la requête d'introduction d'instance, des documents
justificatifs, de la notification de l'enregistrement de la requête
et de toute communication reçue de l'une ou l'autre des
parties en réponse à cette requête.
Article 38
La procédure écrite
(1) Outre la requête d'arbitrage, la procédure écrite
comprend les conclusions ci-après, déposées dans
les délais fixés par le Tribunal :
(a) un mémoire de la partie requérante ;
(b) un contre-mémoire de l'autre partie ;
et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal le juge nécessaire
:
(c) une réponse de la partie requérante ; et
(d) une réplique de l'autre partie.
(2) Dans le cas d'une requête conjointe, chaque partie, dans
ce même délai fixé par le Tribunal, dépose
son mémoire. Toutefois, les parties peuvent également convenir
qu'aux fins du paragraphe (1) du présent article, l'une
d'elles sera considérée comme la partie requérante.
(3) Le mémoire contient l'exposé des faits relatifs
à l'instance, un exposé de droit et les chefs de conclusion.
Le contre-mémoire, la réponse ou la réplique doivent
comprendre : l'admission ou la contestation des faits exposés
dans les dernières en date des conclusions ; le cas échéant,
tous autres faits supplémentaires pertinents ; les observations
concernant l'exposé de droit qui figure dans les dernières
en date des conclusions ; un exposé de droit en réponse
; et les chefs de conclusion.
Article 39
La procédure orale
(1) La procédure orale consiste en l’audition, par le Tribunal, des parties, de leurs agents, conseillers et avocats, ainsi que des témoins et experts.
(2) Sauf si l’une des parties s’y oppose, le Tribunal, après consultation du Secrétaire général, peut permettre à des personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires du Tribunal, d’assister aux audiences ou de les observer, en partie ou en leur totalité, sous réserve d’arrangements logistiques appropriés. Le Tribunal définit, dans de tels cas, des procédures pour la protection des informations confidentielles ou protégées.
(3) Les membres du Tribunal peuvent en cours d’audience poser des questions aux parties, à leurs agents, conseillers et avocats, et leur demander des explications.