Chapitre III
Le Tribunal

Article 6
Dispositions générales

(1) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres ; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le Président du Tribunal, est nommé sur accord des parties, toutes ces dispositions étant conformes à l'article 9 du présent Règlement.

(2) Dès l'envoi de la notification de l'enregistrement de la requête d'arbitrage, les parties procèdent sans délai à la constitution du Tribunal.

(3) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres nommés comme en conviennent les parties.

(4) Si le Tribunal n'a pas été constitué dans les 90 jours qui suivent l'envoi, par le Secrétaire général, de la notification de l'enregistrement de la requête d'arbitrage, ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le « Président »), à la demande écrite de l'une ou l'autre partie, transmise par le Secrétaire général, nomme l'arbitre ou les arbitres non encore désigné(s) et, sauf si le Président du Tribunal a déjà été nommé ou doit être nommé ultérieurement, désigne l'arbitre devant être Président du Tribunal.

(5) Sauf accord contraire entre les parties, aucune personne ayant précédemment fait fonction de conciliateur ou d'arbitre dans toute instance pour le règlement du différend ou de membre de l'un des comités de constatation des faits y afférents ne peut être nommée membre du Tribunal.

Article 7
Nationalité des arbitres

(1) Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend ; sauf si l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est désigné par accord des parties. Lorsque le Tribunal se compose de trois membres, un ressortissant de l'un ou l'autre de ces Etats ne peut pas être nommé comme arbitre par une partie sans l'accord de l'autre partie au différend. Lorsque le Tribunal se compose de cinq membres ou plus, des ressortissants de l'un ou l'autre de ces Etats ne peuvent pas être nommés comme arbitres par une partie si la nomination par l'autre partie du même nombre d'arbitres ayant une de ces nationalités résulterait en une majorité d'arbitres ayant ces nationalités.

(2) Les arbitres nommés par le Président ne doivent pas être ressortissants de l'Etat partie au différend ni de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend.

Article 8
Qualifications des arbitres

Les arbitres doivent être des personnes jouissant d'une haute considération morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du commerce, de l'industrie ou de la finance, et offrant toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9
Mode de constitution du Tribunal en
l'absence d'accord entre les parties

(1) Si les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de leur mode de nomination dans un délai de 60 jours à compter de l'enregistrement de la requête, le Secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre des parties, informe sans délai les parties que le Tribunal doit être constitué selon la procédure ci-après :

(a) l'une ou l'autre des parties, dans une communication adressée à l'autre partie :

(i) désigne deux personnes, en spécifiant que l'une d'elles, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties ni être ressortissant de l'un ou l'autre des Etats concernés, est l'arbitre nommé par elle, et l'autre, l'arbitre proposé comme Président du Tribunal ; et

(ii) invite l'autre partie à accepter la nomination de l'arbitre proposé comme Président du Tribunal et à nommer un autre arbitre ;

(b) dès réception de cette communication l'autre partie, dans sa réponse :

(i) désigne l'arbitre nommé par elle, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties ni être ressortissant de l'un des Etats concernés ; et

(ii) accepte la nomination de l'arbitre proposé comme Président du Tribunal ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction ; et

(c) dès réception de la réponse contenant cette proposition, la partie qui a pris l'initiative notifie l'autre partie si elle accepte la nomination de l'arbitre proposé par celle-ci comme Président du Tribunal.

(2) Les communications prévues au paragraphe (1) du présent article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie étant adressée au Secrétaire général.

Article 10
Nomination des arbitres et désignation du Président
du Tribunal par le Président du Conseil administratif

(1) Dès réception d'une requête émanant de l'une des parties et invitant le Président à effectuer une nomination ou une désignation conformément à l'article 6(4) du présent Règlement, le Secrétaire général en envoie immédiatement copie à l'autre partie.

(2) Le Président déploie tous les efforts possibles pour donner suite à la requête dans un délai de 30 jours après sa réception. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, il consulte, si possible, les deux parties.

(3) Le Secrétaire général notifie sans délai aux parties toute nomination ou désignation faite par le Président.

Article 11
Acceptation des nominations

(1) La partie ou les parties intéressées notifient au Secrétaire général la nomination de chaque arbitre et indiquent le mode de nomination utilisé.

(2) Dès qu'il a été informé par une partie ou par le Président de la nomination d'un arbitre, le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte la nomination.

(3) Si, dans un délai de 15 jours, un arbitre n'a pas accepté sa nomination, le Secrétaire général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d'un autre arbitre conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.

Article 12
Remplacement d'arbitres avant la constitution du Tribunal

A tout moment avant la constitution du Tribunal, chaque partie peut remplacer un arbitre nommé par elle, et les parties peuvent d'un commun accord remplacer tout arbitre.

Article 13
Constitution du Tribunal

(1) Le Tribunal est réputé constitué et l’instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur nomination.

(2) Avant la première session du Tribunal ou lors de cette session, chaque arbitre signe la déclaration suivante :

« A ma connaissance il n’existe aucune raison susceptible de m’empêcher de faire partie du Tribunal arbitral constitué à l’occasion d’un différend entre _______________ et _______________.

« Je m’engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de toute sentence prononcée par le Tribunal.

« Je m’engage à juger les parties de façon équitable et à ne pas accepter d’instructions ou de rémunération relativement à l’instance, quelle qu’en soit l’origine, à l’exception de celles qui sont prévues dans le Règlement administratif et financier du Centre.

« Est jointe à la présente une déclaration concernant (a) mes relations professionnelles d’affaires et autres (s’il en existe) avec les parties, passées et actuelles, et (b) toute autre circonstance qui pourrait conduire une partie à mettre en cause ma garantie d’indépendance. Je reconnais qu’en signant cette déclaration, je souscris l’obligation continue de notifier au Secrétaire général du Centre, dans les plus brefs délais, toute relation ou circonstance qui apparaîtrait ultérieurement au cours de l’instance ».

Tout arbitre qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du Tribunal est réputé avoir démissionné.

Article 14
Remplacement des arbitres après la constitution du Tribunal

(1) Une fois que le Tribunal a été constitué et l'instance introduite, la composition du Tribunal ne peut plus être modifiée ; il est entendu toutefois que si un arbitre vient à décéder, n'est plus en mesure de remplir ses fonctions, démissionne du Tribunal ou est récusé, la vacance en résultant est remplie conformément aux dispositions du présent article et de l'article 17 du présent Règlement.

(2) Si un arbitre devient incapable ou cesse de pouvoir remplir ses fonctions, la procédure relative à la récusation des arbitres prévue par l'article 15 est applicable.

(3) Un arbitre peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire général. Si cet arbitre a été nommé par l'une des parties, le Tribunal examine sans délai les raisons de sa démission et décide s'il y a lieu de l'accepter. Le Tribunal notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.

Article 15
Récusation des arbitres

(1) Une partie peut demander au Tribunal la récusation d'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l'article 8 du présent Règlement ou pour le motif qu'il ne remplit pas les conditions citées à l'article 7 du présent Règlement pour la nomination au Tribunal arbitral.

(2) Une partie demandant la récusation d'un arbitre soumet sa demande, dûment motivée, au Secrétaire général sans délai et en tout état de cause avant que l'instance soit déclarée close.

(3) Le Secrétaire général immédiatement :

(a) transmet la demande aux membres du Tribunal et, si celle-ci concerne un arbitre unique ou la majorité des membres du Tribunal, au Président ; et

(b) notifie la demande à l'autre partie.

(4) L'arbitre qui fait l'objet de la demande peut, sans délai, fournir des explications au Tribunal ou au Président, selon le cas.

(5) Les autres membres du Tribunal se prononcent sur toute demande en récusation d'un arbitre ; toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un arbitre unique ou une majorité du Tribunal, la décision est prise par le Président.

(6) Lorsque le Président est appelé à se prononcer sur une demande en récusation d'un arbitre, il déploie tous les efforts possibles pour le faire dans un délai de 30 jours après qu'il a reçu la demande.

(7) L'instance est suspendue jusqu'à ce que la demande ait fait l'objet d'une décision.

Article 16
Procédure à suivre en cas de vacance au sein du Tribunal

(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties, et, s'il y a lieu, au Président, la récusation, le décès, l'incapacité ou la démission d'un arbitre et, le cas échéant, l'assentiment du Tribunal à une démission.

(2) Dès notification par le Secrétaire général d'une vacance au sein du Tribunal, l'instance est ou reste suspendue jusqu'à ce que la vacance ait été remplie.

Article 17
Procédure à suivre pour remplir toute vacance au sein du Tribunal

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article, une vacance résultant de la récusation, du décès, de l'incapacité ou de la démission d'un arbitre est remplie sans délai, selon les modalités adoptées pour procéder à la nomination dudit arbitre.

(2) Outre qu'il remplit toutes vacances laissées par le départ des arbitres nommés par lui, le Président :

(a) remplit une vacance résultant de la démission, sans l'assentiment du Tribunal, d'un arbitre nommé par l'une des parties ; ou

(b) remplit toute autre vacance à la demande de l'une ou l'autre des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite et acceptée dans un délai de 45 jours après notification de la vacance par le Secrétaire général.

(3) Lorsqu'ils remplissent une vacance, la partie ou le Président, selon le cas, observe les dispositions du présent Règlement concernant la nomination des arbitres. L'article 13(2) du présent Règlement s'applique mutatis mutandis au nouvel arbitre nommé.

Article 18
Reprise de la procédure après qu'une vacance a été remplie

Dès qu'une vacance au sein du Tribunal a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance était survenue. L'arbitre nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le début si elle avait déjà été engagée.

Previous Page Next Page