(ii) Paragraphe (2): Ce paragraphe appelle une clause compromissoire prévoyant, soit le consentement des parties à soumettre le différend à la compétence du Centre si, lors de l´introduction de l´instance, l´Etat partie au différend ainsi que l´Etat dont l´autre partie au différend est ressortissant ont signé la Convention, soit une procédure au titre du Mécanisme supplémentaire, si les conditions de compétence ratione personae ne sont pas remplies à ce moment. Ce paragraphe vise à promouvoir le recours à la Convention chaque fois que possible.

(iii) Paragraphe (3): Cette disposition vise à éviter le recours au Mécanisme supplémentaire pour les différends surgissant à l´occasion d´une "transaction commerciale ordinaire". Bien que ce terme ne soit pas défini et se prête mal à une définition précise, le Conseil administratif, lorsqu´il a approuvé cette disposition, a noté: "Les transactions économiques qui (a) peuvent ou non, selon les conditions dont elles sont assorties, être considérées par les parties comme des investissements aux fins de la Convention, (b) impliquent des relations à long terme ou l´engagement de ressources importantes de la part de l´une ou l´autre partie, et qui (c) présentent un intérêt particulier pour l´économie de l´Etat partie au différend, se distinguent clairement des transactions commerciales ordinaires. A titre d´exemples de transactions de ce type, on peut citer diverses formes d´accords de coopération industrielle ainsi que les gros marchés de travaux de génie civil."

(iv) Paragraphe (4): La convention ne définit pas le terme d´"investissement" et l´une des raisons qui sont à l´origine de la proposition de création du Mécanisme supplémentaire est la crainte qu´un accord de conciliation ou d´arbitrage ne puisse aboutir parce que la Commission ou le Tribunal se déclare incompétent(e) en alléguant qu´elle / il considère que la transaction qui fait l´objet du différend n´est pas un investissement. Le paragraphe (4) vise à éviter, d´une part, ce genre de situation et, d´autre part, que l´on renonce indûment à invoquer la Convention. C´est dans les cas liminaires que le Secrétaire général exercerait l´autorité qui lui est conférée par ce paragraphe.

Article 5

Les responsabilités du Secrétariat en matière d´administration du Mécanisme supplémentaire et les dispositions financières y afférentes sont énoncées à l´annexe A, qui constitue le Règlement administratif et financier (Mécanisme supplémentaire).

Article 6

Les procédures de conciliation, d´arbitrage et de constatation des faits dans le cadre du Mécanisme supplémentaire se déroulent conformément aux Règlements de conciliation (Mécanisme supplémentaire), d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire) et de constatation des faits (Mécanisme supplémentaire) respectivement énoncés aux annexes B, C et D.



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