(2) Dans le cas d´une demande fondée sur l´article 2(a), le Secrétariat général ne donne son approbation que si (a) il a la preuve que les conditions stipulées par cette disposition sont remplies au moment où la demande est soumise et (b) les deux parties consentent, aux termes de l´article 25 de la Convention, à soumettre le différend au Centre (au lieu du Mécanisme supplémentaire) au cas où les conditions de compétence ratione personae stipulées au dit article seraient remplies au moment où l´instance est introduite.

(3) Dans le cas d´une demande fondée sur l´article 2(b), le Secrétaire général ne donne son approbation que s´il a la preuve (a) que les conditions stipulées par cette disposition sont remplies et (b) que la transaction qui est à l´origine du différend présente des caractéristiques la distinguant d´une opération commerciale ordinaire.

(4) Dans le cas d´une demande fondée sur l´article 2(b), si les conditions de compétence ratione personae stipulées à l´article 25 de la Convention sont remplies et si le Secrétaire général estime que, selon toute vraisemblance, la Commission de conciliation ou le Tribunal arbitral, selon le cas, considérera que le différend est en relation directe avec un investissement, il peut mettre comme condition à son approbation de la demande que les deux parties consentent à soumettre tout différend en première instance à la juridiction du Centre.

(5) Le Secrétaire général notifie aux parties, dès que possible, s´il approuve ou rejette l´accord envisagé par les parties. Il peut, à la requête des parties ou de sa propre initiative, s´entretenir avec les parties ou les inviter à rencontrer les fonctionnaires du Secrétariat. Si le parties ou l´une des parties lui en font la demande, le Secrétaire général respecte le caractère confidentiel de tout ou tous renseignements qui lui ont été communiqués par lesdites ou ladite partie(s) en liaison avec les dispositions du présent article.

(6) Le Secrétaire général enregistre l´approbation de tout accord, en application du présent article, ainsi que les adresses des parties dans un registre tenu au Secrétariat à cette fin. Cette approbation détermine de façon définitive que la procédure envisagée par l´accord tombe bien dans le champ d´application du présent Règlement.

Note

(i) Paragraphes (1) et (6): Le Ménanisme supplémentaire ne prétend être ni une solution de rechange à la Convention, ni une solution générale de remplacement des mécanismes existants pour le règlement des différends de nature commerciale. La condition exigeant que les requêtes soient approuvées à l´avance vise à empêcher que le Mécanisme supplémentaire soit saisi d´affaires dépassant son champ d´application. Afin d´éviter les surprises et l´échec éventuel de l´engagement pris par les parties de se soumettre à une procédure de conciliation ou d´arbitrage, il est souhaitable, en pratique, que cet engagement (stipulé dans des clauses compromissoires ou des compromis) soit soumis à approbation avant d´être conclu. Cette approbation, une fois obtenue, est la preuve définitive que les instances envisagées par les accords tombent dans le champ d´application du Mécanisme supplémentaire, ce qui élimine toute récusation de compétence une fois l´instance introduite.



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