(c) procédures de constatation des faits.

L´administration des procédures autorisées par le présent Règlement est désignée ci-après par l´expression "Mécanisme supplémentaire".

Note

(i) Cette disposition définit la portée du Mécanisme supplémentaire en spécifiant les trois catégories d´instances que peut administrer le Secrétariat du Centre. Une même condition est exigée pour les trois catégories, à savoir que les parties à l´instance doivent être, d´une part, un Etat (ou une collectivité publique ou un organisme d´un Etat) et, d´autre part, le ressortissant d´un autre Etat. Une autre caractéristique négative commune à ces instances est qu´elles ne doivent pas relever de la compétence du Centre, soit parce que les conditions ratione personae ne sont pas remplies, soit parce que le différend ne découle pas d´un investissement, soit enfin parce que le type de procédure concernée, à savoir la constatation des faits, n´est pas prévu par la Convention.

(ii) Il convient de noter que, dans le cas des instances de conciliation et d´arbitrage relevant des paragraphes (a) et (b) ci-dessus, l´Etat partie au différend ou l´Etat dont l´autre partie au différend est ressortissant doit être un Etat contractant.

(iii) Le paragraphe (b) doit se lire en relation avec l´article 4(3) et (4).

Article 3
Inapplicabilité de la Convention

Les procédures envisagées par l´article 2 ne relevant pas de la compétence du Centre, aucune disposition de la Convention ne leur est applicable, pas plus qu´aux recommandations, sentences ou rapports qui pourraient être respectivement formulées, rendues ou remis à l´occasion desdites procédures.

Note

Cet article vise à rappeler explicitement que les dispositions de la Convention ne s´appliquent pas aux instances au titre du Mécanisme supplémentaire. Pour ce qui est des procédures d´arbitrage, cela veut dire, par exemple, que les sentences, contrairement à celles qui sont rendues en application de la Convention, ne sont pas coupées du droit national et que leur reconnaissance et leur application sont régies par le droit du siège du tribunal, y compris les conventions internationales applicables.

Article 4
Accés au Mécanisme supplémentaire pour les procédures de conciliation et d´arbitrage sous réserve de l´approbation du Secrétaire général

(1) Tout accord prévoyant le recours aux procédures de conciliation ou d´arbitrage du Mécanisme supplémentaire pour le règlement de différends déjà surgis ou à venir doit être approuvé par le Secrétaire général. Les parties peuvent solliciter cette approbation à tout moment avant l´introduction de l´instance en soumettant au Secrétariat un exemplaire de l´accord conclu ou envisagé entre elles ainsi que les autres renseignements pertinents et tous renseignements complémentaires que le Secrétariat peut raisonnablement demander.



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