REGLEMENT REGISSANT LE MECANISME SUPPLEMENTAIRE POUR L´ADMINISTRATION DE PROCEDURES PAR LE SECRETARIAT DU CENTRE INTERNATIONAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS


(REGLEMENT DU MECANISME SUPPLEMENTAIRE)


ARTICLE PREMIER
Définitions

(1) Le terme "Convention" désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, soumise aux gouvernements par les Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 mars 1965, et entrée en vigueur le 14 octobre 1966.

(2) Le terme "Centre" désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de l´article 1er de la Convention.

(3) Le terme "Secrétariat" désigne le Secrétariat du Centre.

(4) Le terme "Etat contractant" désigne un Etat pour lequel la Convention est entrée en vigueur.

(5) Le terme "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général du Centre ou son adjoint.

(6) L´expression "ressortissant d´un autre Etat" désigne une personne qui n´est pas, ou que les parties à l´instance considérée sont convenues de ne pas traiter comme, ressortissant de l´Etat partie à ladite instance.

ARTICLE 2
Le Mécanisme supplémentaire

Le Secrétariat du Centre est autorisé à administrer, en vertu, sous réserve et en application du présent Règlement, les procédures mettant en cause un Etat (ou une collectivité publique ou un organisme d´un Etat) et un ressortissant d´un autre Etat et entrant dans les catégories suivantes:

(a) procédures de conciliation et d´arbitrage pour le règlement de différends juridiques qui sont en relation directe avec un investissement et ne relevant pas de la compétence du Centre parce que soit l´Etat qui est partie au différend, soit l´Etat dont le ressortissant est partie au différend, n´est pas un Etat contractant;

(b) procédures de conciliation et d´arbitrage pour le règlement de différends juridiques ne relevant pas de la compétence du Centre parce qu´ils ne sont pas en relation directe avec un investissement, pourvu que l´Etat qui est partie au différend ou l´Etat dont le ressortissant est partie au différend soit un Etat contractant; et



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