(4) Une demande introduite conformément au paragraphe (1), (2) (deuxième phrase) ou (3) précise les circonstances qui exigent la suspension, sa modification ou sa cessation. Il n´est satisfait à une demande que lorsque le Tribunal ou le Comité a donné à chacune des parties la possibilité de présenter ses observations.

(5) Le Secrétaire Général notifie sans délai aux deux parties la suspension de l´exécution de toute sentence, ainsi que la modification ou la cessation d´une telle suspension, qui prend effet le jour de l´envoi de la notification.

Article 55
Nouvel examen d´un différend après une annulation

(1) Si un Comité annule une sentence partiellement ou en totalité, l´une ou l´autre des parties peut demander que le différend soit soumis à un nouveau Tribunal. La requête est adressée par écrit au Secrétaire Général et:

(a) précise la sentence visée;

(b) indique la date de la demande;

(c) expose de façon détaillée quel aspect du différend est à soumettre au Tribunal; et

(d) est accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête.

(2) Dès reception de la requête et du droit de dépôt, le Secrétaire Général doit immédiatement:

(a) l´enregistrer dans le Rôle des instances d´arbitrage;

(b) notifier l´enregistrement aux deux parties;

(c) transmettre à l´autre partie une copie de la requête et de tout document joint;

(d) inviter les parties à procéder, dès que possible, à la constitution d´un nouveau Tribunal, composé du même nombre d´arbitres, nommés de la même manière, que pour le Tribunal initial.

(3) Si la sentence initiale n´a été annulée qu´en partie, le nouveau Tribunal ne procède pas à un nouvel examen de toute partie non annulée de la sentence.
Il peut toutefois, conformément aux procédures énoncées à l´Article 54 du présent Règlement, suspendre l´exécution de la partie non annulée de la sentence ou en maintenir la suspension jusqu´à la date à laquelle il rend sa propre sentence.



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