(3) Si le Tribunal ne peut pas être reconstitué conformément à l´alinéa (2), le Secrétaire Général en avise les parties et les invite à procéder, dès que possible, à la constitution d´un nouveau Tribunal, composé du même nombre d´arbitres, nommés de la même manière que pour le Tribunal initial.

Article 52
Annulation: suite de la procédure

(1) Après avoir enregistré une demande en annulation d´une sentence, le Secrétaire Général demande immédiatement au Président du Conseil Administratif de procéder à la nomination d´un Comité ad hoc conformément à l´Article 52(3) de la Convention.

(2) Le Comité est réputé constitué à la date à laquelle le Secrétaire Général notifie aux parties que tous les membres ont accepté leur nomination. Soit avant soit lors de la première session du Comité, chaque membre signe une déclaration conforme à celle qui figure à l´Article 6(2).

Article 53
Règles de procédure

Les dispositions du présent Règlement s´appliquent mutatis mutandis à toute procédure relative à l´interprétation, la révision ou l´annulation d´une sentence et à toute décision du Tribunal ou Comité.

Article 54
Suspension de l´exécution de la sentence

(1) La partie qui forme une demande en interprétation, révision ou annulation d´une sentence peut dans sa demande, et l´une ou l´autre des parties peut à tout moment avant qu´il ait été définitivement statué sur la demande, requérir qu´il soit sursis à l´exécution de tout ou partie de la sentence visée par la demande. Le Tribunal ou le Comité examine par priorité une telle demande.

(2) Si une demande en révision ou en annulation d´une sentence requiert qu´il soit sursis à l´exécution de ladite sentence, le Secrétaire Général, en même temps qu´il leur notifie l´enregistrement, informe les deux parties de la suspension provisoire de la sentence. Dès qu´il est constitué, le Tribunal ou le Comité, sur requête de l´une ou l´autre des parties, se prononce dans les 30 jours sur le maintien de la suspension; sauf s´il est décidé à la maintenir, la suspension est automatiquement levée.

(3) Si une suspension d´exécution a été accordée conformément au paragraphe (1) ou maintenue conformément au paragraphe (2), le Tribunal ou le Comité peut à tout moment, sur la demande de l´une ou l´autre des parties, modifier ou lever la suspension. Toutes les suspensions prennent automatiquement fin le jour où il est définitivement statué sur la demande; toutefois, un Comité qui décide l´annulation partielle d´une sentence peut ordonner qu´il soit temporairement sursis à l´exécution de la partie non annulée, de façon que l´une ou l´autre des parties ait la possibilité de demander à tout nouveau Tribunal constitué conformément à l´Article 52(6) de la Convention d´accorder une suspension conformément à l´Article 55(3) du présent Règlement.



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