(3) Le Secrétaire Général doit refuser d´enregistrer une demande en:

(a) révision, si en conformité avec l´Article 51(2) de la Convention, elle est introduite plus de 90 jours suivant la découverte du fait nouveau ou plus de trois ans suivant le prononcé de la sentence ( ou toute décision ou correction ultérieure);

(b) annulation:

(i) si, en conformité avec l´Article 52(2) de la Convention, elle est formée plus de 120 jours suivant le prononcé de la sentence (ou toute décision ou correction ultérieure) et se fonde sur un des motifs suivants:

. vice dans la constitution du Tribunal;
. excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
. inobservation grave d´une règle fondamentale de procédure;
. défaut de motifs;

(ii) si elle se fonde sur la corruption d´un membre du Tribunal, plus de 120 jours suivant la découverte d´une telle corruption et en tout cas plus de trois ans après le prononcé de la sentence (ou de toute décision ou correction ultérieure).

(4) Si le Secrétaire Général refuse d´enregistrer une demande en révision ou en annulation, il en informe immédiatement la partie demanderesse.

Article 51
Interprétation ou révision: suite de la procédure

(1) Après avoir enregistré une demande en interprétation ou en révision d´une sentence, le Secrétaire Général, immédiatement:

(a) transmet à chaque membre du Tribunal ayant initialement statué, copie de la notification d´enregistrement, de la demande, et de tout document joint; et

(b) demande à chaque membre du Tribunal de lui faire savoir dans un délai déterminé s´il accepte de participer à l´examen de ladite demande.

(2) Si tous les membres du Tribunal acceptent de participer à l´examen de la demande, le Secrétaire Général en donne notification aux membres du Tribunal et aux parties. Dès l´envoi de ces notifications, le Tribunal est réputé être constitué.



Previous Page 86 Next Page