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Chapitre VII
Interprétation, Révision et Annulation de la Sentence
Article 50
La demande
(1) Une demande en interprétation, révision ou annulation d´une sentence est adressée par écrit au Secrétaire Général et doit:
(a) préciser la sentence visée;
(b) indiquer la date de la requête;
(c) mentionner de façon détaillée:
(i) dans une demande en interprétation, les points précis en litige;
(ii) dans une demande en révision, conformément à l´Article 51(1) de la Convention, la modification souhaitée de la sentence et démontrer que la découverte d´un fait est de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et que, avant le prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu´il n´y a pas eu, de la part de celle-ci, faute à l´ignorer;
(iii) dans une demande en annulation, conformément à l´Article 52(1) de la Convention, les motifs sur lesquels elle se fonde; ces motifs ne peuvent être que les suivants:
. vice dans la constitution du Tribunal;
. excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
. corruption d´un membre du Tribunal;
. inobservation grave d´une règle fondamentale
de procédure;
. défaut de motifs;
(d) être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la demande.
(2) Dès réception de la demande et du droit de dépôt, et sous réserve des dispositions de l´alinéa (3), le Secrétaire Général doit immédiatement:
(a) enregistrer la demande;
(b) informer les parties de l´enregistrement;
(c) transmettre à l´autre partie copie de la demande et tout document joint.
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