Article 49
Décisions supplémentaires et corrections

(1) Dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence, chacune des parties peut demander, conformément à l´Article 49(2) de la Convention, une décision supplémentaire ou la correction de la sentence. Une telle requête doit être adressée par écrit au Secrétaire Général. La requête doit:

(a) préciser la sentence visée;

(b) indiquer la date de la requête;

(c) mentionner de façon détaillé:

(i) toute question sur laquelle la partie requérante estime que le Tribunal a omis de se prononcer dans sa sentence;

(ii) toutes erreurs dans la sentence dont la partie requérante demande la correction; et

(d) être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête.

(2) Dès reception de la requête et du droit de dépôt, le Secrétaire Général doit immédiatement:

(a) enregistrer la requête;

(b) informer les parties de l´enregistrement;

(c) transmettre à l´autre partie copie de la requête et de tout document joint;

(d) transmettre à chaque membre du Tribunal copie de la notice d´enregistrement, ainsi que copie de la requête et de tout document joint.

(3) Le Président du Tribunal consulte les autres membres quant à la nécessité de réunir le Tribunal pour l´examen de la requête. Le Tribunal fixe un délai pour la présentation des observations des parties concernant la requête et détermine la procédure à suivre pour son examen.

(4) Les Articles 46 à 48 du présent Règlement s´appliquent mutatis mutandis à toute décision du Tribunal rendue en vertu du présent Article.

(5) Si une requête est reçue par le Secrétaire Général plus de 45 jours après le prononcé de la sentence, il doit refuser d´enregistrer la requête et en aviser immédiatement la partie requérante.



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