(b) une déclaration selon laquelle le Tribunal a été constitué en vertu de la Convention, et la description de la façon dont il a été constitué;

(c) le nom de chaque membre du Tribunal et la désignation de l´autorité ayant nommé chaque membre;

(d) les noms des agents, conseillers et avocats des parties;

(e) les dates et le lieu des séances du Tribunal;

(f) un résumé de l´instance;

(g) un exposé des faits, tels qu´ils sont établis par le Tribunal;

(h) les chefs de conclusions des parties;

(i) la décision du Tribunal sur toute question qui lui a été soumise, ainsi que les motifs sur lesquels la décision est fondée; et

(j) toute décision du Tribunal au sujet des frais de procédure.

(2) La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur; la date de chaque signature est indiquée.

(3) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière—qu´il partage ou non l´avis de la majorité—soit la mention de son dissentiment.

Article 48
Prononcé de la sentence

(1) Dès signature de la sentence par le dernier arbitre signataire, le Secrétaire Général, sans délai:

(a) certifie l´authenticité du texte original de la sentence et le dépose aux archives du Centre, en y joignant toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment; et

(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme de la sentence (comprenant les opinions individuelles et les mentions de dissentiment), en indiquant la date d´envoi sur le texte original et sur toutes les copies.

(2) La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l´envoi des copies certifiées conformes.

(3) Le Secrétaire Général fournit aux parties, sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires de la sentence.

(4) Le Centre ne publie pas la sentence sans le consentement des parties. Toutefois, le Centre peut inclure dans ses publications des extraits des règles juridiques appliquées par le Tribunal.



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