(2) Si les parties déposent le texte complet et signé du règlement intervenu auprès du Secrétaire Général et demandent par écrit au Tribunal de l´incorporer dans sa sentence, le Tribunal peut procéder à cette incorporation.

Article 44
Désistement sur requête d´une partie

Si une partie demande qu´il soit mis fin à l´instance, le Tribunal, ou le Secrétaire Général si le Tribunal n´est pas encore constitué, fixe par voie d´ordonnance un délai dans lequel l´autre partie peut s´opposer à ce désistement. Si aucune objection n´est soulevée par écrit dans ledit délai, l´autre partie est réputée avoir accepté le désistement et le Tribunal ou, s´il y a lieu, le Secrétaire Général, le constate dans son ordonnance. Si une objection est soulevée, l´instance continue.

Article 45
Désistement pour cause d´inactivité des parties

Si les parties n´accomplissent aucun acte de la procédure au cours d´une période ininterrompue de six mois, ou tout autre délai dont elles sont convenues avec l´approbation du Tribunal, ou du Secrétaire Général si le Tribunal n´est pas encore constitué, elles sont réputées s´être désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire Général s´il y a lieu, après avoir notifié les parties, prend note du désistement par voie d´ordonnance.

Chapitre VI
La Sentence

Article 46
Etablissement de la sentence

La sentence (y compris tout opinion séparée ou dissidente) est rédigée et signée dans les 60 jours qui suivent la clôture de l´instance. Le Tribunal peut cependant proroger ce délai de 30 jours s´il lui est autrement impossible de rédiger la sentence.

Article 47
La sentence

(1) La sentence est rendue par écrit et contient:

(a) la désignation de chaque partie;



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