(5) Si le Tribunal décide que le différend ne ressortit ni à la compétence du Centre ni à la sienne propre, il rend une sentence dans ce sens.

Article 42
Défaut

(1) Si une partie (appelée dans le présent Article la "partie en défaut" ) fait défaut ou s´abtient de faire valoir ses moyens à tout moment de l´instance, l´autre partie peut à tout moment avant la fin de l´instance demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusion qui lui sont soumis et de rendre sa sentence.

(2) Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut sans délai. Sauf s´il est convaincu que la partie n´a pas l´intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens au cours de l´instance, le Tribunal accorde en même temps un délai de grâce et à cette fin:

(a) si la partie en défaut s´est abstenue de déposer des conclusions ou tout autre acte officiel dans le délai fixé à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt de ces actes; ou bien

(b) si la partie s´est abstenue de comparaître ou de faire valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle date pour l´audience.

Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l´autre partie, excéder 60 jours.

(3) Après l´expiration du délai de grâce ou si, conformément au paragraphe (2), aucun délai de grâce n´est accordé, le Tribunal reprend l´examen du différend. Si la partie en défaut s´abstient de comparaître ou de faire valoir ses moyens, elle n´est pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l´autre partie.

(4) Le Tribunal examine si le différend est ou non de la compétence du Centre et de la sienne propre et, dans l´affirmative, décide si les conclusions sont bien fondées en fait et en droit. A cette fin, il peut, à tout moment de l´instance, inviter la partie qui comparaît à déposer des observations, à produire des preuves ou à donner des explications orales.

Article 43
Règlement amiable et désistement mutuel

(1) Si les parties, avant que la sentence ne soit rendue, sont d´accord pour régler le différend à l´amiable ou conviennent de mettre autrement fin à l´instance, le Tribunal, ou le Secrétaire Général si le Tribunal n´est pas encore constitué, prend note de la fin de l´instance sur requête écrite des parties, par voie d´ordonnance.



Previous Page 81 Next Page