Article 40
Demandes accessoires

(1) Sauf accord contraire des parties, une partie peut présenter une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle se rapportant directement à l´objet du différend, à condition que cette demande accessoire soit couverte par le consentement des parties et qu´elle relève par ailleurs de la compétence du Centre.

(2) Une demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse et une demande reconventionnelle est présentée au plus tard dans le contre-mémoire, sauf si le Tribunal autorise la présentation de la demande à un stade ultérieur de la procédure, sur justification fournie par la partie présentant la demande accessoire et après avoir pris en considération toutes objections de l´autre partie.

(3) Le Tribunal fixe un délai dans lequel la partie contre laquelle est présentée une demande accessoire peut déposer ses observations y relatives.

Article 41
Déclinatoire de compétence

(1) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ou toute demande accessoire ne ressortit pas à la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, à celle du Tribunal, est soulevé aussitôt que possible. Une partie dépose son déclinatoire auprès du Secrétaire Général au plus tard avant l´expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire ou, si le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire, avant l´expiration du délai fixé pour le dépôt de la réplique, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

(2) Le Tribunal peut, de sa propre initiative et à tout moment de l´instance, examiner si le différend ou toute demande accessoire qui lui est soumis ressortit à la compétence du Centre et à sa propre compétence.

(3) Dès qu`un déclinatoire relatif au différend est officiellement soulevé, la procédure sur le fond de l´affaire est suspendue. Le Président du Tribunal, après avoir consulté les autres membres, fixe un délai dans lequel les parties peuvent déposer leurs observations au sujet du déclinatoire.

(4) Le Tribunal décide si la procédure relative au déclinatoire est orale. Il peut traiter le déclinatoire comme question préalable ou l´examiner avec les questions de fond.
Si le Tribunal rejette le déclinatoire ou l´examine avec les questions de fond, il fixe à nouveau les délais pour la suite de la procédure.



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