Article 37
Transports sur les lieux et enquêtes

Si le Tribunal juge nécessaire de se transporter sur les lieux ou d´y procéder à une enquête, il prend une ordonnance à cet effet. L´ordonnance définit la portée du transport sur les lieux ou l´objet de l´enquête, les délais, la procédure à suivre et autres modalités particulières. Les parties peuvent participer à tout transport sur les lieux et à toute enquête.

Article 38
Clôture de l´instance

(1) Quand la présentation de l´affaire par les parties est terminée, l´instance est déclarée close.

(2) Le Tribunal peut exceptionnellement, avant que la sentence ait été rendue, rouvrir l´instance pour le motif que de nouvelles preuves sont attendues de nature telle à constituer un facteur décisif, ou qu´il est essentiel de clarifier certains points déterminés.

Chapitre V
Procédures Particulières

Article 39
Mesures conservatoires

(1) Une partie peut à tout moment, au cours de la procédure, requérir que des mesures provisoires pour la conservation de ses droits soient recommandées par le Tribunal. La requête spécifie les droits devant être préservés, les mesures dont la recommandation est sollicitée et les circonstances qui rendent ces mesures nécessaires.

(2) Le Tribunal examine par priorité une requête faite en vertu du paragraphe (1).

(3) Le Tribunal peut de sa propre initiative recommander des mesures conservatoires ou des mesures autres que celles précisées dans une requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler ses recommandations.

(4) Le Tribunal ne recommande des mesures conservatoires ou ne modifie ou n´annule ses recommandations qu´après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations.

(5) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, dans la mesure où les parties en ont convenu dans l´accord contenant leur consentement, à ce que les parties demandent à toute autorité judiciaire ou autre d´ordonner des mesures conservatoires soit antérieurement à l'introduction de l'instance ou en cours d'instance en vue de protéger leurs droits et intérêts respectifs.



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