(2) Le Tribunal peut, s´il le juge nécessaire, à tout moment de l´instance:

(a) requérir les parties de produire des documents, de citer des témoins ou de faire entendre des experts; et

(b) se transporter sur les lieux ou y procéder à des enquêtes.

(3) Les parties coopèrent avc le Tribunal en ce qui concerne la production des preuves et toute autre mesure prévue au paragraphe (2). Le Tribunal prend formellement note du défaut d´une partie qui ne se conforme pas aux obligations résultant du présent paragraphe, ainsi que de toutes raisons données pour ce défaut.

(4) Les dépenses exposées pour la production des preuves ou l´exécution de toute autre mesure prévue au paragraphe (2) sont réputées faire partie des dépenses exposées par les parties au sens de l´Article 61(2) de la Convention.

Article 35
Interrogation des témoins et experts

(1) Les témoins et experts sont interrogés devant le Tribunal par les parties sous le contrôle du Président du Tribunal. Tout membre du Tribunal peut aussi leur poser des questions.

(2) Avant de témoigner, tout témoin fait la déclaration suivante:

"Je m´engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité."

(3) Avant de faire sa déposition, tout expert fait la déclaration suivante:

"Je m´engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à faire ma déposition en toute sincérité".

Article 36
Témoins et experts: règles particulières

Nonobstant l´Article 35, le Tribunal peut:

(a) prendre en considération toute preuve présentée par un témoin ou expert sous la forme d´une déposition écrite; et

(b) avec le consentement des deux parties, prendre des dispositions en vue d´interroger un témoin ou un expert autrement que devant le Tribunal lui-même. Le Tribunal définit l´objet de l´interrogation, les délais, la procédure à suivre et autre modalités particulières. Les parties peuvent participer à l´interrogation.



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