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(c) une réponse du requérant; et

(d) une réplique de l´autre partie.

(2) Dans le cas d´une requête conjointe, chaque partie, dans le même délai fixé par le Tribunal, dépose son mémoire et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal le juge nécessaire, sa réponse; toutefois, les parties peuvent également convenir que l´une d´elles soit considérée, aux fins du paragraphe (1), comme le requérant.

(3) Le mémoire contient l´exposé des faits relatifs à l´instance, un exposé de droit et les chefs de conclusions. Le contre-mémoire, la réponse ou la réplique doit comprendre l´admission ou la contestation des faits exposés dans les dernières en date des conclusions; si nécessaire, tous autres faits supplémentaires; les observations concernant l´exposé de droit qui figure dans les dernières en date des conclusions; un exposé de droit en réponse; et les chefs de conclusions.

Article 32
La procédure orale

(1) La procédure orale consiste en l´audition par le Tribunal des parties, de leurs agents, conseillers et avocats, et des témoins et experts.

(2) Le Tribunal décide, avec le consentement des parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires du Tribunal, peuvent assister aux audiences.

(3) Les membres du Tribunal peuvent, en cours d´audience, poser des questions aux parties, à leurs agents, conseillers et avocats, et leur demander des explications.

Article 33
Rassemblement des preuves

Sous réserve des dispositions relatives à la production des documents, chaque partie, dans les délais fixés par le Tribunal, communique au Secrétaire Général, qui les transmettra au Tribunal et à l´autre partie, des renseignements précis au sujet des preuves qu´elle a l´intention de produire et auxquelles elle a l´intention de demander au Tribunal de faire appel, ainsi qu´une indication des points auxquels ces preuves se rapportent.

Article 34
La preuve: principes généraux

(1) Le Tribunal est juge de la recevabilité de toute preuve invoquée et de sa valeur probatoire.



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