Article 21
Conférence préliminaire

(1) A la requête du Secrétaire Général ou à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties peut être organisée en vue de procéder à un échange d´information et à l´admission de faits dont l´existence n´est pas contestée, et d´accélérer le déroulement de l´instance.

(2) A la requête des parties, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties, dûment représentées par leurs représentants autorisés, peut être organisée en vue d´examiner les questions faisant l´objet du différend et de parvenir à un règlement amiable.

Article 22
Langues de la procédure

(1) Les parties peuvent convenir de l´utilisation d´une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d´accord sur l´utilisation d´une langue qui n´est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal, après consultation avec le Secrétaire Général, donne son approbation. Si les parties ne se mettent pas d´accord sur le choix d´une langue pour la conduite de la procédure, chacune d´elles peut choisir une des langues officielles (c´est-à-dire l´anglais, le français ou l´espagnol) à cet effet.

(2) Si les parties choisissent deux langues de procédure, les documents peuvent être soumis dans l´une ou l´autre langue. L´une des langues peut être employée au cours des sessions, sous réserve de traduction ou d´interprétation, si le Tribunal en décide. Les ordres de procédure et la sentence sont rédigés, et les procès-verbaux tenus dans les deux langues de procédure, chaque version faisant également foi.

Article 23
Copies des actes officiels

Sauf dispositions contraires prises par le Tribunal après consultation avec les parties et le Secrétaire Général, toutes requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, documents justificatifs, s´il y en a, ou tous autres actes officiels, sont déposés sous la forme d´un original signé accompagné du nombre suivant de copies:

(a) avant la détermination du nombre des membres du Tribunal: cinq;

(b) après la détermination du nombre des membres du Tribunal: deux copies de plus qu´il n´y a de membres.



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