Article 18
Représentation des parties

(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs doivent être notifiés par ladite partie au Secrétaire Général, qui en informe sans délai le Tribunal et l´autre partie.

(2) Aux fins du présent Règlement, le terme "partie" comprend, si le contexte le permet, l´agent, le conseiller ou l´avocat autorisé à représenter ladite partie.


Chapter III
Dispositions Générales de Procédure

Article 19
Ordonnances de procédure

Le Tribunal rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.

Article 20
Consultation préliminaire concernant la procédure

(1) Aussitôt que possible après la constitution d´un Tribunal, le Président dudit Tribunal s´efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin, il peut convoquer les parties. En particulier, il cherche à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes:

(a) le nombre des membres du Tribunal requis pour constituer le quorum aux séances;

(b) la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l´instance;

(c) le nombre et l´ordre des conclusions, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être déposées;

(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des actes officiels déposés par l´autre partie;

(e) la possibilité de se dispenser de la procédure écrite ou orale;

(f) les modalités de répartition des frais de la procédure; et

(g) la manière dont les procès-verbaux des sessions sont tenus.

(2) Au cours de l´instance, le Tribunal applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure, sauf en cas de dispositions contraires contenues dans la Convention ou dans le Règlement Administratif et Financier.



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