Article 9
Récusation des arbitres

(1) Une partie demandant la récusation d´un arbitre en vertu de l´Article 57 de la Convention soumet sa demande dûment motivée au Secrétaire Général dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant que l´instance ait été déclaré close.

(2) Le Secrétaire Général, immédiatement:

(a) transmet la demande aux membres du Tribunal et, si celle-ci concerne un arbitre unique ou la majorité des membres du Tribunal, au Président du Conseil Administratif; et

(b) notifie la demande à l´autre partie.

(3) L´arbitre qui fait l´objet de la demande peut, sans délai, fournir des explications au Tribunal ou au Président selon le cas.

(4) Sauf si la demande concerne la majorité des membres du Tribunal, les autres membres la considèrent et la mettent aux voix sans délai, hors la présence de l´intéressé. En cas de partage égal des voix, lesdits membres du Tribunal, sans délai, notifient au Président—par l´intermédiaire du Secrétaire Général—la demande, toutes explications fournies par l´intéressé et le partage de leur voix.

(5) Lorsque le Président est appelé à se prononcer sur une demande en récusation d´un arbitre, il doit le faire dans le délai de 30 jours après avoir reçu la demande.

(6) L´instance est suspendue jusqu´à ce qu´une décision ait été prise au sujet de la demande.

Article 10
Procédure à suivre en cas de vacance au sein du Tribunal

(1) Le Secrétaire Général notifie immédiatement aux parties et, s´il y a lieu, au Président du Conseil Administratif, la récusation, le décès, l´incapacité ou la démission d´un arbitre et, le cas échéant, l´assentiment du Tribunal à une démission.

(2) Dès notification par le Secrétaire Général d´une vacance au sein du Tribunal, l´instance est ou reste suspendue jusqu´à ce que la vacance ait été remplie.

Article 11
Procédure à suivre pour remplir les vacances au sein du Tribunal

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), une vacance résultant de la récusation, du décès, de l´incapacité ou de la démission d´un arbitre est remplie sans délai, selon les modalités adoptées pour procéder à la nomination dudit arbitre.



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