(2) Les communications prévues au présent Article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l´intermédiaire du Secrétaire Général, soit directement entre les parties, copie en étant adressée au Secrétaire Général.

Article 4
Nomination des arbitres par le Président du Conseil Administratif

(1) Si le Tribunal n´est pas constitué dans le délai de 90 jours suivant l´expédition de la notification de l´enregistrement par le Secrétaire Général, ou tout autre délai convenu par les parties, l´une ou l´autre des parties peut, par l´intermédiaire du Secrétaire Général, adresser au Président du Conseil Administratif une requête écrite aux fins de nomination de l´arbitre ou des arbitres non encore nommés et de désigner l´arbitre faisant fonction de Président du Tribunal.

(2) Les dispositions de l´alinéa premier s´appliquent de la même manière au cas où les parties conviennent que les arbitres désignent le Président du Tribunal mais ne parviennent pas à opérer la désignation.

(3) Le Secrétaire Général adresse immédiatement copie de la requête à l´autre partie.

(4) Le Président du Conseil Administratif en se conformant aux Articles 38 et 40(1) de la Convention, et si possible après consultation des parties, donne suite à la requête dans les 30 jours suivant sa réception.

(5) Le Secrétaire Général notifie immédiatement aux parties toute nomination ou désignation effectuée par le Président.

Article 5
Acceptation des nominations

(1) La ou les parties intéressées notifient au Secrétaire Général la nomination de chaque arbitre et indiquent le mode de nomination.

(2) Dès qu´il a été informé par une partie ou par le Président du Conseil Administratif, de la nomination d´un arbitre, le Secrétaire Général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination.

(3) Si dans le délai de quinze jours, un arbitre n´a pas accepté sa nomination, le Secrétaire Général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d´un autre arbitre conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.



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