(e) contient des informations concernant l´objet du différend et indiquant l´existence, entre les deux parties, d´un différend d´ordre juridique en relation directe avec un investissement.

(2) Les informations requises aux paragraphes (1)(c) et (1) (d)(iii) doivent être accompagnées de documents justificatifs.

(3) La "date du consentement" est la date à laquelle les parties au différend ont consenti par écrit à soumettre leur différend au Centre; si les deux parties ont donné leur consentement à des dates différentes, c´est la dernière des deux dates qui est retenue.

Article 3
Renseignements facultatifs pouvant figurer dans la requête

La requête peut en outre énoncer toutes dispositions relatives au nombre des conciliateurs ou des arbitres et à leur mode de nomination dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions convenues au sujet du règlement du différend.

Article 4
Copies de la requête

(1) La requête est accompagnée de cinq copies supplémentaires signées. Le Secrétaire Général peut demander toutes autres copies qu´il juge nécessaires.

(2) Tout document soumis à l´appui de la requête doit se conformer aux dispositions de l´Article 30 du Règlement Administratif et Financier.

Article 5
Accusé de réception de la requête

(1) Dès réception d´une requête le Secrétaire Général:

(a) en accuse réception à la partie requérante;

(b) n´entreprend aucune autre action au sujet de la requête tant que le droit prescrit n´a pas été acquitté.

(2) Dès réception du droit pour le dépôt de la requête le Secrétaire Général transmet une copie de la requête et des documents qui l´accompagnent à l´autre partie.

Article 6
Enregistrement de la requête

(1) Sous réserve des dispositions de l´Article 5(1)(b), le Secrétaire Général, dès que possible:

(a) enregistre la requête au Rôle des instances de conciliation ou d´arbitrage et, le même jour, notifie l´enregistrement aux parties; ou



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