(b) notifie aux parties son refus d´enregistrer la requête en indiquant les raisons de cette décision, s´il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre.
(2) Toute instance prévue à la Convention est réputée avoir été introduite à la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Article 7
Notification de l´enregistrement
La notification de l´enregistrement d´une requête:
(a) indique que la requête a été enregistrée et indique la date de l´enregistrement et de l´envoi de ladite notification;
(b) avise chaque partie que tous actes et notifications relatifs à l´instance seront envoyés à l´adresse mentionnée dans la requête, à moins qu´une autre adresse ne soit indiquée au Centre;
(c) invite les parties à communiquer au Secrétaire Général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre et du mode de nomination des conciliateurs ou des arbitres, à moins que ces renseignements n´aient déjà été fournis;
(d) invite les parties à procéder dès que possible à la constitution de la Commission de Conciliation conformément aux Articles 29 à 31 de la Convention, ou du Tribunal Arbitral conformément aux Articles 37 à 40; et
(e) est accompagnée de la Liste de Conciliateurs ou de la Liste d´Arbitres du Centre.
Article 8
Retrait de la requête
La partie requérante peut, par notification écrite au Secrétaire Général, retirer sa requête avant qu´elle n´ait été enregistrée. Le Secrétaire Général en avise l´autre partie sans délai, sauf si la requête ne lui a pas été transmise en raison des dispositions de l´Article 5(1)(b).
Article 9
Dispositions finales
(1) Les textes du présent Règlement dans chaque langue officielle du Centre font également foi.
(2) Le présent Règlement peut être cité comme le "Règlement d´Introduction des Instances" du Centre.