Article 74

Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par l´Asseemblée Générale.

Article 75

Le dépositaire donnera notification à tous les Etats signataires des informations concernant:

(a) les signatures conformément à l´Article 67;

(b) le dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou
     d´approbation conformément à l´article 73;

(c) la date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément
     à l´Article 68;

(d) les exclusions de l´application territoriale conformément à
     l´Article 70;

(e) la date d´entrée en vigueur de tout amendement à la présente
     Convention conformément à l´Article 66;

(f) les dénonciations conformément à l´Article 71.

FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu´elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.



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