Chapitre VIII
Différends entre Etats contractants

Article 64

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à l´interprétation ou l´application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l´amiable est porté devant la Cour Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les Etats intéressés ne conviennent d´une autre méthode de règlement.

Chapitre IX
Amendements

Article 65

Tout Etat contractant peut proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d´amendement doit être communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du Conseil Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné, et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil Administratif.

Article 66

(1) Si le Conseil Administratif le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l´amendement proposé est distribué à tous Etats contractants aux fins de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après l´envoi par le dépositaire de la présente Convention d´une notice adressée aux Etats contractants les informant que tous les Etats contractants ont ratifié, accepté ou approuvé l´amendement.

(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d´un Etat contractant, d´une collectivité publique ou d´un organisme dépendant de lui ou d´un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d´un consentement à la compétence du Centre donné avant la date d´entrée en vigueur dudit amendement.



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