(2) La sentence est rendue par écrit; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.

(3) La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.

(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière—qu´il partage ou non l´avis de la majorité—soit la mention de son dissentiment.

(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.

Article 49

(1) Le Secrétaire Général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l´envoi desdites copies.

(2) Sur requête d´une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification à l´autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci. Les délais prévus à l´Article 51, alinéa (2) et à l´Article 52, alinéa (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.

Section 5
De l´Interprétation, de la Révision et de l´Annulation de la Sentence

Article 50

(1) Tout différend qui pourrait s´élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l´objet d´une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par l´une ou l´autre des parties.

(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d´impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de la sentence jusqu´à ce qu´il se soit prononcé sur la demande en interprétation.

Article 51

(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en raison de la découverte d´un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition qu´avant le prononcé de la sentence ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu´il n´y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l´ignorer.



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